Vu la requête enregistrée le 12 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 février 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 10 février 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Célal X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de M. X..., ressortissant turc tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 janvier 1992, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 1er juillet 1992 et que, par décision du 24 novembre 1992 notifiée le 27 novembre 1992, le PREFET DU HAUT-RHIN a, en conséquence refusé à M. X... un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait alors informé les services préfectoraux de ce qu'à la suite du rejet le 25 août 1992 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une deuxième demande, il avait à nouveau saisi la commission des recours des réfugiés le 21 septembre 1992 ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 10 février 1993, M. X... pouvait se prévaloir de faits nouveaux de nature à lui permettre de se voir reconnaître le bénéfice du statut de réfugié ; que, dès lors, le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir qu'en annulant la mesure de reconduite au motif qu'elle ne pouvait être légalement prononcée à une date où la commission des recours des réfugiés n'avait pas encore statué sur la deuxième demande d'asile, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a entaché son jugement d'erreur de droit ; qu'en l'absence d'autre moyen invoqué par M. X..., le PREFET DU HAUT-RHIN est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 février 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le PREFET DU HAUT-RHIN le 10 février 1993 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU HAUT-RHIN, à M. X... et au ministre de l'intérieur.