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27/11/1995 | FRANCE | N°148574

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 novembre 1995, 148574


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... Soulas, demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 23 mars 1993 par laquelle le jury du concours externe d'attaché territorial (session de 1993) l'a déclarée non admissible à ce concours ;
2°) la décision du 7 avril 1993 par laquelle ce même jury l'a déclarée admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités

d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... Soulas, demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 23 mars 1993 par laquelle le jury du concours externe d'attaché territorial (session de 1993) l'a déclarée non admissible à ce concours ;
2°) la décision du 7 avril 1993 par laquelle ce même jury l'a déclarée admissible à ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 23 mars 1993 :
Considérant que la décision du 23 mars 1993 par laquelle le jury du concours externe d'attaché territorial (session de 1993) a déclaré Mlle Y... non admissible à ce concours a été, avant l'introduction de la présente requête, implicitement mais nécessairement retirée par la décision du 7 avril 1993 par laquelle ce même jury l'a déclarée admissible à ce concours ; que, dès lors, les conclusions susanalysées de Mlle Y... ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 avril 1993 :
Considérant que Mlle Y..., qui aurait été recevable à attaquer la décision du 25 mai 1993 par laquelle le jury du concours externe d'attaché territorial ne l'a pas déclarée admise à ce concours, est, en revanche, sans intérêt à demander l'annulation de la décision du même jury en date du 7 avril 1993 qui l'a déclarée admissible ; que ces conclusions sont, dès lors, également irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... SOULAS, au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 1995, n° 148574
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 27/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148574
Numéro NOR : CETATEXT000007908541 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-27;148574 ?
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