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27/11/1995 | FRANCE | N°148901

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 27 novembre 1995, 148901


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin et 11 août 1993, présentés pour M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 avril 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès

de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 5...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 juin et 11 août 1993, présentés pour M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 avril 1993 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en première instance, M. X... n'a pas contesté la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 16 avril 1993 ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté constitue une demande nouvelle en appel, laquelle est irrecevable ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de l'allégation selon laquelle il serait père d'un enfant français ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du 5° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ne saurait être accueilli ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X..., entré en France le 17 janvier 1989 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 90 jours et qui s'était maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, entrait dans le cas prévu au 2° du I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où un étranger peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la circonstance qu'à cette date le préfet de la Seine-Saint-Denis avait reçu de la présidence de la République transmission du courrier en date du 18 février 1993 par lequel M. X... demandait délivrance d'un titre de séjour, n'est pas de nature à priver de base légale l'arrêté attaqué ;
Considérant, enfin, que la circonstance que M. X... ait reconnu l'enfant né en France le 19 juillet 1992 de la ressortissante tunisienne avec laquelle il vit en concubinage ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'arrêté attaqué soit entaché de violation de stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Considérant que M. X... succombant dans la présente instance sesconclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 3 500 F au titre des frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 148901
Date de la décision : 27/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1995, n° 148901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148901.19951127
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