La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1995 | FRANCE | N°150035

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 novembre 1995, 150035


Vu 1°) sous le numéro 150 035, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 1993 et 18 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FLOING (Ardennes), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE FLOING demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur déféré du préfet des Ardennes, déclaré nuls et non avenus les arrêtés du maire, en date des 9 janvier 1989, 5 février 1990 et

31 octobre 1991 (articles 1 et 2) relatifs à la nomination et à la titular...

Vu 1°) sous le numéro 150 035, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 1993 et 18 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FLOING (Ardennes), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE FLOING demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur déféré du préfet des Ardennes, déclaré nuls et non avenus les arrêtés du maire, en date des 9 janvier 1989, 5 février 1990 et 31 octobre 1991 (articles 1 et 2) relatifs à la nomination et à la titularisation de Mlle X... dans l'emploi d'attaché territorial ;
- rejette le déféré du préfet des Ardennes ;
Vu 2°), sous le numéro 150 621, la requête enregistrée le 5 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE FLOING, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE FLOING demande que le Conseil d'Etat ordonne le sursis à l'exécution du jugement du 18 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a déclaré nuls et non avenus les arrêtés de son maire, en date des 9 janvier 1989, 5 février 1990 et 31 octobre 1991 (articles 1 et 2) relatifs à la situation administrative de Mlle X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE FLOING,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la légalité des mêmes arrêtés ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 150 035 :
Sur les conclusions relatives aux arrêtés du maire de Floing en date des 9 janvier 1989 et 5 février 1990 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 janvier 1989 nommant Mlle X... à l'emploi d'attaché territorial de deuxième classe à compter du 1er mai 1989 et l'arrêté du 5 février 1990 renouvelant cette nomination et accordant à l'intéressée une bonification d'ancienneté ont été transmises au sous-préfet de Sedan respectivement les 12 janvier 1989 et 7 février 1990 ; que si ces arrêtés sont intervenus en méconnaissance des dispositions statutaires relatives au recrutement des attachés territoriaux, ils ont été pris par l'autorité compétente pour nommer les agents de la commune et ont eu pour objet de pourvoir aux besoins des services municipaux ; qu'ils ne sauraient être regardés comme des actes nuls et de nul effet susceptibles d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir sans condition de délai ; que le déféré du préfet des Ardennes dirigé contre ces arrêtés n'a été enregistré que le 3 janvier 1992 et n'était, dès lors, pas recevable ; que la COMMUNE DE FLOING est, en conséquence, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré lesdits arrêtés nuls et de nul effet ;
Sur les conclusions relatives aux articles 1er et 2 de l'arrêté du maire de Floing en date du 31 octobre 1991 :
Considérant que les arrêtés des 9 janvier 1989 et 5 février 1990 étant devenus définitifs, leur illégalité ne peut plus être invoquée à l'encontre de l'arrêté du 31 octobre 1991 par lequel le maire de Floing a prononcé la titularisation de Mlle X... en qualité d'attachéterritorial de 2ème classe à compter du 1er mai 1990 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a déclaré que l'inexistence des arrêtés des 9 janvier 1989 et 5 février 1990 entraînait par voie de conséquence celle des articles 1er et 2 de l'arrêté du 31 octobre 1991 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet des Ardennes à l'encontre des articles 1er et 2 de l'arrêté du 31 octobre 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage de formation mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu notamment d'un rapport établi par le président du centre national de la fonction publique territoriale ( ...)" ; que l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance de l'article 9 précité sans, notamment, que Mlle X... ait effectué un stage de formation et sans qu'ait été recueilli l'avis du président du centre national de la fonction publique territoriale ; que les articles 1er et 2 de l'arrêté attaqué sont, dès lors, entachés d'illégalité et doivent être annulés ;
En ce qui concerne la requête n° 150 621 :

Considérant que le jugement par la présente décision des conclusions de la requête n° 150 035 rend sans objet les conclusions de la commune dirigées contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a ordonné le sursis à exécution des arrêtés attaqués ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en date du 18 mai 1993, est annulé.
Article 2 : Les conclusions du déféré du préfet des Ardennes dirigé contre les arrêtés des 9 janvier 1989 et 5 février 1990 sont rejetées.
Article 3 : Les articles 1er et 2 de l'arrêté du maire de Floing en date du 31 octobre 1991 sont annulés.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 150 035 de la COMMUNE DE FLOING est rejeté.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 150 621 de la COMMUNE DE FLOING.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FLOING, au préfet des Ardennes, à Mlle Murielle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 150035
Date de la décision : 27/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1995, n° 150035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150035.19951127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award