Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Félicité X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 juillet 1993 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance invoquée par Mlle X... qu'elle soit née au Gabon avant l'accession de ce pays à l'indépendance n'est, en l'absence de tout autre élément, pas de nature à constituer un commencement de preuve de ce qu'elle n'entrerait pas dans le champ d'application de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 mai 1992 de la décision du 2 avril 1992 refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que même si, comme elle le prétend, Mlle X... est entrée en France munie d'un visa de long séjour, elle était ainsi, à la date de la décision attaquée dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle a entrepris des études en France dont sa reconduite à la frontière provoquerait l'interruption, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que la décision attaquée comporte pour la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Félicité X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.