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27/11/1995 | FRANCE | N°152972

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 novembre 1995, 152972


Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant Chemin du Jacon, Le Lenniscatte-Bt C, à Saint-Laurent du Var (06700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du 23 janvier 1990 et du 31 janvier 1990 par lesquelles le maire de la ville de Nice l'a radié des cadres du personnel municipal pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pou

voir ces décisions ;
3°) de condamner la ville de Nice à lui vers...

Vu la requête enregistrée le 25 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant Chemin du Jacon, Le Lenniscatte-Bt C, à Saint-Laurent du Var (06700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du 23 janvier 1990 et du 31 janvier 1990 par lesquelles le maire de la ville de Nice l'a radié des cadres du personnel municipal pour insuffisance professionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner la ville de Nice à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la commune de Nice,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le stage de M. X..., nommé agent de bureau territorial stagiaire à la ville de Nice à compter du 1er septembre 1987, a été prolongé pour une période d'un an à compter du 5 septembre 1988 ; qu'après avis de la commission administrative paritaire compétente, en date du 8 décembre 1989, le maire de la ville de Nice a, par un arrêté du 23 janvier 1990 modifié quant à sa date d'effet par un arrêté du 31 janvier 1990, licencié M. X... pour insuffisance professionnelle à compter du 29 janvier 1990 ; que cette mesure de licenciement, prise à l'issue de la seconde période de stage, n'est pas au nombre de celles qui, selon les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des appréciations défavorables portées sur la fiche de notation de l'intéressé pour 1988 et dans un rapport de la direction du personnel du 5 juillet 1988 où l'intéressé a effectué sa première période de stage, confirmées par un autre rapport de la direction des services de la population du 5 juillet 1989, où l'intéressé a été affecté pour la prolongation de son stage, qu'en estimant que sa manière de servir révélait une insuffisance professionnelle, le maire de Nice n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que la ville de Nice, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer la somme demandée par M. X... au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X..., à la ville de Nice et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 1995, n° 152972
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 27/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152972
Numéro NOR : CETATEXT000007877738 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-27;152972 ?
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