Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du PREFET DE LA LOIRE le 20 octobre 1992 ; qu'eu égard aux mentions contenues dans cet arrêté et dans la fiche de notification qui l'accompagnait, le PREFET DE LA LOIRE doit être regardé comme ayant pris également à cette date une décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination ; que la circonstance que, suite à l'interpellation de M. X..., le PREFET DE LA LOIRE a prononcé le 25 octobre 1993 son maintien en rétention en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et a pris des dispositions visant à assurer sa reconduite en Turquie ne révèle pas l'existence d'un nouvel arrêté de reconduite ni d'une nouvelle décision de renvoi ;
Considérant que M. X..., qui a déféré l'arrêté de reconduite du 20 octobre 1992 dont il a fait l'objet à la censure du tribunal administratif de Lyon le 13 novembre 1992, doit être regardé comme ayant reçu notification de cet arrêté et de la décision complémentaire qui l'accompagnait au plus tard à cette date ; qu'ainsi sa requête, tendant à l'annulation de ces deux décisions qui a été enregistrée le 26 octobre 1993 était tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision complémentaire fixant la destination de la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon en date du 27 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée à ce tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.