La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1995 | FRANCE | N°156648

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 novembre 1995, 156648


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Colette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le jury du concours interne avec épreuve de coordinatrice de crèches territoriale, (session de 1993) l'a déclarée non admise à ce concours ;
2°) enjoigne au jury de lui communiquer les critères d'admission au concours ;
3°) dans l'hypothèse ou la décision serait confirmée, annule sa candidature audit concours ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décre...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Colette X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le jury du concours interne avec épreuve de coordinatrice de crèches territoriale, (session de 1993) l'a déclarée non admise à ce concours ;
2°) enjoigne au jury de lui communiquer les critères d'admission au concours ;
3°) dans l'hypothèse ou la décision serait confirmée, annule sa candidature audit concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que Y... JONAS dont la requête ne comportait pas de timbre ne s'est pas acquittée de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; qu'elle n'invoque pas les dispositions précitées ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 156648
Date de la décision : 27/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1995, n° 156648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:156648.19951127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award