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27/11/1995 | FRANCE | N°157554

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 novembre 1995, 157554


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1994 et 3 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NRJ, dont le siège est ... ; la SOCIETE NRJ demande que le Conseil d'Etat annule la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 18 février 1994 en tant qu'elle a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radio-diffusion sonore dans la région Nord Pas de Calais en lui refusant l'autorisation sollicitée pour les zones de ChâteauThierry, Tergnier, Douai, Maubeuge, Soissons, Péronne, Béthu

ne, Boulogne, Calais, Lens et Montreuil ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1994 et 3 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NRJ, dont le siège est ... ; la SOCIETE NRJ demande que le Conseil d'Etat annule la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 18 février 1994 en tant qu'elle a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radio-diffusion sonore dans la région Nord Pas de Calais en lui refusant l'autorisation sollicitée pour les zones de ChâteauThierry, Tergnier, Douai, Maubeuge, Soissons, Péronne, Béthune, Boulogne, Calais, Lens et Montreuil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE NRJ,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, "pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le Conseil publie un appel à candidatures" ; que ces dispositions ne donnent compétence au Conseil supérieur de l'audiovisuel que pour énumérer les catégories de services faisant l'objet de l'appel aux candidatures et fixer les éléments permettant de définir chacune de ces catégories ;
Considérant que l'appel à candidatures du 21 avril 1992, à la suite duquel ont été accordées les autorisations attaquées, répartit les services de radiodiffusion en cinq catégories définies par leur vocation nationale ou locale, par leurs objectifs commerciaux ou non et par le caractère général ou thématique des programmes qu'ils diffusent ; qu'à ces critères qui permettent de définir des catégories de service, l'appel aux candidatures ajoute une règle suivant laquelle les candidatures aux services commerciaux nationaux thématiques, aux services commerciaux nationaux généralistes ainsi que les candidatures associant des fournisseurs de programme à un service local ne peuvent être retenues dans ces catégories qu'à la condition que ces services ne soient pas financés par des ressources publicitaires locales, alors que les services non commerciaux et les services commerciaux locaux ou régionaux indépendants demeurent libres de faire appel à des ressources publicitaires ; que cette règle a pour objet, non de définir les caractéristiques des catégories de services mais d'assurer une répartition des ressources publicitaires entre les opérateurs locaux et nationaux ; que ni les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ni aucun texte législatif ne donnent compétence au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour édicter une telle règle ;
Considérant que l'illégalité des conditions posées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour faire acte de candidature à l'attribution d'un service de radiodiffusion ne vicie pas seulement la décision par laquelle celui-ci arrête la liste des candidatures mais est également susceptible d'entacher l'ensemble des autorisations d'usage de fréquence accordées à la suite de l'appel à candidatures ; que la SOCIETE NRJ est, dès lors, fondée à soutenir que la décision attaquée qui, à la suite de l'appel aux candidatures du 21 avril 1992 a rejeté ses demandes d'autorisation dans les zones de Château-Thierry, Tergnier, Douai, Maubeuge, Soissons, Péronne, Béthune, Boulogne, Calais, Lens et Montreuil est entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 18 février 1994 en tant qu'elle a rejeté partiellement les demandes d'autorisation de la SOCIETE NRJ pour les zones de Château-Thierry, Tergnier, Douai, Maubeuge, Soissons, Péronne, Béthune, Boulogne, Calais, Lens et Montreuil est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NRJ, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 157554
Date de la décision : 27/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1995, n° 157554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157554.19951127
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