Vu 1°), sous le numéro 157 557, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1994 et 3 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PACIFIC FM, dont le siège est ... ; la SOCIETE PACIFIC FM demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 11 janvier 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la S.A. Serc à exploiter un service de radio-diffusion sonore dénommé Fun Radio dans la zone de Tonnerre ;
Vu 2°), sous le numéro 157 559, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1994 et 3 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PACIFIC FM, dont le siège est ... ; la SOCIETE PACIFIC FM demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 11 janvier 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la S.A. Performances à exploiter un service de radio-diffusion sonore dénommé RFM dans la zone de Tonnerre ;
Vu 3°), sous le numéro 157 560, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1994 et 3 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PACIFIC FM, dont le siège est ... ; la SOCIETE PACIFIC FM demande que le Conseil d'Etat annule la décision du11 janvier 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion (CLT) à exploiter un service de radio-diffusion sonore dénommé RTL dans la zone d'Auxerre ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE PACIFIC FM et de la SCP Piwnica, Molinié, de la S.A. Serc,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont présentées par la même société requérante ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant que par une décision du 10 janvier 1995 postérieure à l'introduction des requêtes et devenue définitive, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retiré les décisions attaquées ; qu'ainsi, les requêtes de la SOCIETE PACIFIC FM sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions présentées sous la requête n° 157 560 par la Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion et tendant à obtenir l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que la SOCIETE PACIFIC FM, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer la somme que demande la Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de la SOCIETE PACIFIC FM.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion sous la requête n° 157 560 et tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PACIFIC FM, à la SA Performances, à la Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion, à la SERC, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.