La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1995 | FRANCE | N°157557

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 27 novembre 1995, 157557


Vu 1°), sous le numéro 157 557, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1994 et 3 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PACIFIC FM, dont le siège est ... ; la SOCIETE PACIFIC FM demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 11 janvier 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la S.A. Serc à exploiter un service de radio-diffusion sonore dénommé Fun Radio dans la zone de Tonnerre ;
Vu 2°), sous le numéro 157 559, la requête sommaire et le mémoire complémentair

e enregistrés les 5 avril 1994 et 3 août 1994 au secrétariat du Contenti...

Vu 1°), sous le numéro 157 557, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1994 et 3 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PACIFIC FM, dont le siège est ... ; la SOCIETE PACIFIC FM demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 11 janvier 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la S.A. Serc à exploiter un service de radio-diffusion sonore dénommé Fun Radio dans la zone de Tonnerre ;
Vu 2°), sous le numéro 157 559, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1994 et 3 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PACIFIC FM, dont le siège est ... ; la SOCIETE PACIFIC FM demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 11 janvier 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la S.A. Performances à exploiter un service de radio-diffusion sonore dénommé RFM dans la zone de Tonnerre ;
Vu 3°), sous le numéro 157 560, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1994 et 3 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PACIFIC FM, dont le siège est ... ; la SOCIETE PACIFIC FM demande que le Conseil d'Etat annule la décision du11 janvier 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion (CLT) à exploiter un service de radio-diffusion sonore dénommé RTL dans la zone d'Auxerre ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Boucher, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE PACIFIC FM et de la SCP Piwnica, Molinié, de la S.A. Serc,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont présentées par la même société requérante ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant que par une décision du 10 janvier 1995 postérieure à l'introduction des requêtes et devenue définitive, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retiré les décisions attaquées ; qu'ainsi, les requêtes de la SOCIETE PACIFIC FM sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions présentées sous la requête n° 157 560 par la Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion et tendant à obtenir l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que la SOCIETE PACIFIC FM, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer la somme que demande la Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de la SOCIETE PACIFIC FM.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion sous la requête n° 157 560 et tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PACIFIC FM, à la SA Performances, à la Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion, à la SERC, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 157557
Date de la décision : 27/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1995, n° 157557
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Boucher
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:157557.19951127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award