Vu la requête enregistrée le 13 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury de l'examen de licence en droit de la faculté des sciences juridiques de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis prononçant son ajournement pour l'année universitaire 1990/1991, ensemble la décision en date du 14 octobre 1991 du président de ladite université rejetant son recours gracieux, à l'indemnisation du préjudice résultant de ces décisions et à son admission en année supérieure ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions, de condamner l'université à lui verser une somme de 542 000 F et de prononcer son admission en année supérieure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épreuve de droit social de la session de juin 1991 a fait l'objet d'une première notation par un chargé de travaux dirigés puis d'une seconde notation par le professeur, qui a attribué à M. X... la note définitive de 7/20, avant la levée de l'anonymat ; que la circonstance que les étudiants avaient été invités à indiquer sur leur copie leur numéro de groupe de travaux dirigés et que lesdites copies avaient été classées par groupe n'est pas de nature, en l'espèce, à engendrer une rupture de l'anonymat ; que, par suite, le moyen selon lequel l'épreuve de droit social aurait été organisée de façon irrégulière doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du règlement des examens de l'université de Valenciennes, applicable à l'espèce : "Les épreuves d'admission sont en principe orales. Elles résultent d'un contrôle continu en langues ( ...) soumis aux règles générales, définies dans le présent règlement et qui valent pour les deux sessions ( ...)" ; qu'il résulte des dispositions des articles 5 et 6 du même règlement que la note de contrôle continu est celle qui sanctionne les travaux dirigés annuels et qu'elle doit être la résultante de plusieurs exercices différents ; que la note d'anglais attribuée aux étudiants de licence au titre de l'année universitaire 1990/1991 était constituée de la moyenne des notes obtenues à deux épreuves subies en cours d'année : que, s'agissant d'exercices organisés dans le cadre d'un contrôle continu des connaissances, aucune disposition du règlement des examens n'imposait l'organisation d'épreuves communes à tous les étudiants ni le respect de l'anonymat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les épreuves d'anglais auraient été organisées en méconnaissance dudit règlement doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation tant de la délibération du jury de l'examen de licence en droit de la faculté des sciences juridiques de l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis prononçant son ajournement pour l'année universitaire 1990/1991, que de la décision en date du 14 octobre 1991 du président de ladite université rejetant son recours gracieux, à l'indemnisation du préjudice résultant de ces décisions et à son admission en année supérieure ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.