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27/11/1995 | FRANCE | N°159878

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 novembre 1995, 159878


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 1994 et 6 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 8 avril 1994 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a opposé un refus à sa demande de qualification de médecin spécialiste qualifiée en neurologie ;
2°) condamne le conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi

du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêt mo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 1994 et 6 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 8 avril 1994 par laquelle le conseil national de l'Ordre des médecins a opposé un refus à sa demande de qualification de médecin spécialiste qualifiée en neurologie ;
2°) condamne le conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêt modifié du 4 septembre 1970 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girardot, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard-Mandelkern, avocat de M. Pierre X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement de qualification en date du 4 septembre 1970 : "Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement ..." ;
Considérant qu'en regardant les fonctions exercées par M. X... durant les années universitaires de son clinicat dans un service de neuropsychiatrie infantile du centre hospitalier universitaire de Reims puis les vacations exercées par lui dans un service de neuropédiatrie du centre hospitalier interrégional de Créteil ainsi que les cours dispensés à l'institut de rééducation psychomotrice de Paris comme insuffisants pour démontrer qu'il avait ainsi acquis, en neurologie, les connaissances particulières prescrites par les dispositions précitées, le conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation du conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 12 000 F en application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X..., la somme de 12 000 F qu'il demande ;
Sur les conclusions présentées par le conseil national de l'Ordre des médecins tendant à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 6 523 F en application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans la présente instance, de condamner M. X... à payer au conseil national de l'Ordre des médecins, la somme de 6 523 F qu'il demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'Ordre des médecins sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 159878
Date de la décision : 27/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1995, n° 159878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girardot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:159878.19951127
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