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27/11/1995 | FRANCE | N°164870

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 novembre 1995, 164870


Vu, enregistrée le 20 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 944090, en date du 17 janvier 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1992 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par Madame Evelyne X..., demeurant "Les Bermudes IV", rue Chevalier d'Assas, à Toulon (83000) ;

Mme X... demande l'annulation de la note du ministre d'Etat, ...

Vu, enregistrée le 20 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 944090, en date du 17 janvier 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Nice transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1992 au greffe du tribunal administratif de Nice, présentée par Madame Evelyne X..., demeurant "Les Bermudes IV", rue Chevalier d'Assas, à Toulon (83000) ; Mme X... demande l'annulation de la note du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville du 9 avril 1993 relative aux conditions d'affectation des candidats admis au concours de recrutement des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 79-1229 du 28 décembre 1979 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la note susvisée du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, en date du 9 avril 1993, relative aux conditions d'affectation des candidats admis au concours de recrutement des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales dispose qu'"aucune demande de mutation ne pourra être examinée avant 2 années de services effectifs à la résidence" ; que cette disposition qui ne se borne pas à interpréter les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 28 décembre 1979 susvisés, présente le caractère d'un acte réglementaire ; qu'il suit de là, d'une part qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir et d'autre part que le délai de recours à son encontre ne courait qu'à compter de sa publication ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est au demeurant pas allégué par le ministre, que la disposition attaquée ait été régulièrement publiée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de Mme X... est recevable ;
Considérant qu'aucune disposition applicable en l'espèce n'a donné au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville compétence à l'effet d'édicter des dispositions statutaires de cette nature, qui en vertu de l'article 8 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ne peuvent être prises que par décret en Conseil d'Etat ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la note susvisée du 9 avril 1993, en tant qu'elle interdit l'examen des demandes de mutation avant un délai de 2 années de services effectifs à la résidence administrative ;
Article 1er : La note du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville en date du 9 avril 1993 est annulée en tant qu'elle interdit l'examen des demandes de mutation avant un délai de 2 années de services effectifs à la résidence administrative.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 164870
Date de la décision : 27/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS D'UN DEFAUT DE PUBLICATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES REGLEMENTAIRES.


Références :

Décret 79-1229 du 28 décembre 1979
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 8
Note du 09 avril 1993 Affaires sociales, santé et ville décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 1995, n° 164870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:164870.19951127
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