Vu la requête, enregistrée le 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Noël Y...
X..., demeurant ... ; M. NGOUO X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an ;
2°) rejette la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 116 du code électoral : "Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert, soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine de nullité, être déposé ( ...) dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 février 1995 a été notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à M. NGOUO X... à l'adresse qu'il avait communiquée au tribunal ; que la lettre recommandée a été présentée à son domicile le 11 avril 1995 ; qu'il n'est pas contesté que, conformément à la réglementation en vigueur, a été déposé le même jour à son domicile un avis lui faisant connaître que ladite lettre serait tenue à sa disposition au bureau de poste pendant la période réglementaire ; que, dans ces conditions, la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date susmentionnée du 11 avril 1995 ; que cette notification a fait courir contre le requérant le délai d'un mois qui lui était imparti par l'article R. 116 du code électoral susrappelé pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat ; que sa requête a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1995 ; que, dès lors, ladite requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. NGOUO X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noël Y...
X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.