Vu 1°), sous le n° 134 594, l'ordonnance en date du 25 février 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par l'ASSOCIATION "NATURE ET PROGRES ORNE" ;
Vu la demande, enregistrée le 13 février 1992 au greffe du tribunal administratif de Caen, présentée par l'ASSOCIATION "NATURE ET PROGRES ORNE", dont le siège est à Saint Aubin de Bonneval (61470) ; l'ASSOCIATION "NATURE ET PROGRES ORNE" demande au Conseil d'Etat :
- l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interpréfectoral des préfets de la Mayenne, de l'Orne et de la Sarthe déclarant d'utilité publique la ligne électrique haute tension à 90 kv de Champfleur à Pré en Pail ;
- le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu 2°), sous le n° 134 595, l'ordonnance en date du 25 février 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. DAUPHIN ;
Vu la demande, enregistrée le 14 février 1992 au greffe du tribunal administratif de Caen, présentée par M. Claude DAUPHIN, demeurant La Coquelisière à La Ferrière Bochard (61420) ; M. DAUPHIN demande au Conseil d'Etat le sursis à exécution de l'arrêté interpréfectoral des préfets de la Mayenne, de l'Orne et de la Sarthe déclarant d'utilité publique la ligne électrique haute tension à 90 kv de Champfleur à Pré en Pail ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION "NATURE ET PROGRES ORNE" et de M. DAUPHIN sont relatives à une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "La requête des parties doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ; que la requête de l'ASSOCIATION "NATURE ET PROGRES ORNE" tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, ne satisfait pas à ces prescriptions ; que l'absence de moyens n'a pas été régularisée dans le délai du recours contentieux ; que, dès lors, la requête de l'ASSOCIATION "NATURE ET PROGRES ORNE" n'est pas recevable ;
Considérant que les conclusions à fin de sursis à exécution ne sont recevables que si le requérant a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision dont il s'agit ; que la requête présentée par M. DAUPHIN se borne à demander le sursis à exécution de l'arrêté interpréfectoral litigieux, sans présenter, ni dans la même requête, ni par une requête différente, de conclusions à fin d'annulation dudit arrêté ; que, dès lors, la requête de M. DAUPHIN n'est pas recevable ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION "NATURE ET PROGRES ORNE" et de M. DAUPHIN sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "NATURE ET PROGRES ORNE", à M. Claude DAUPHIN et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.