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29/11/1995 | FRANCE | N°140328

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 novembre 1995, 140328


Vu 1°) sous le n° 140328, la requête, enregistrée le 11 août 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE L'ARDECHE (U.D.A.F.A.), dont le siège est à Privas (07000) ; l'U.D.A.F.A. demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 29 novembre 1991 par laquelle le ministre du travail a, d'une part, annulé la décision de l'inspection du travail de l'Ardèche refusant son licenciement et, d'autre

part, autorisé ledit licenciement ;
Vu 2°), sous le n° 141212,...

Vu 1°) sous le n° 140328, la requête, enregistrée le 11 août 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE L'ARDECHE (U.D.A.F.A.), dont le siège est à Privas (07000) ; l'U.D.A.F.A. demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 29 novembre 1991 par laquelle le ministre du travail a, d'une part, annulé la décision de l'inspection du travail de l'Ardèche refusant son licenciement et, d'autre part, autorisé ledit licenciement ;
Vu 2°), sous le n° 141212, le recours, enregistré le 11 septembre 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 29 novembre 1991 par laquelle le ministre du travail a, d'une part, annulé la décision de l'inspection du travail de l'Ardèche refusant son licenciement et, d'autre part, autorisé ledit licenciement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE L'ARDECHE,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE L'ARDECHE et le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE présentent à juger la même question; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." et qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : "Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE L'ARDECHE tendant à obtenir l'autorisation de licencier pour faute M. X..., salarié protégé, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que si M. X... a été licencié à la suite de la décision du ministre du travail en date du 29 novembre 1991 autorisant le licenciement, il est constant qu'il a été réintégré par son employeur après que le tribunal administratif de Lyon eut, par son jugement du 10 juillet 1992 annulé la décision ministérielle susmentionnée ; que la loi d'amnistie fait obstacle à ce que cette autorisation administrative de licenciement puisse recevoir, de nouveau, exécution ; que, dans ces conditions l'appel introduit par le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALESDE L'ARDECHE contre le jugement susmentionné du 10 juillet 1992 est devenu sans objet ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1995 :
Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat et l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE L'ARDECHE à payer chacun à M. X... 7 500 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE L'ARDECHE et sur le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
Article 2 : L'Etat et l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE L'ARDECHE verseront chacun à M. X... une somme de 7 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales, à l'UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE L'ARDECHE et à M. Albert X....


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 140328
Date de la décision : 29/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-05-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE


Références :

Loi 95-647 du 10 juillet 1995 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1995, n° 140328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:140328.19951129
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