Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 22 avril 1993, 5 mai 1993 et 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AVIGNON ; la COMMUNE D'AVIGNON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 30 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. X..., annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 décembre 1992 rejetant la demande de sursis à exécution du permis de construire délivré le 22 juillet 1992 à la société SAIEMVA, et a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté délivrant ledit permis ;
2°) condamne M. X... à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
3°) constate qu'il y a non lieu à statuer, la cour administrative d'appel ayant jugé le litige au fond par un arrêt en date du 31 janvier 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier , avocat de la COMMUNE D'AVIGNON,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de la COMMUNE D'AVIGNON tendant à l'annulation de l'arrêt en date du 30 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de M. X..., annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 décembre 1992 rejetant la demande de sursis à exécution du permis de construire délivré le 22 juillet 1992 à la société SAIEMVA par la COMMUNE D'AVIGNON et a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté délivrant ledit permis, cette cour, par un arrêt en date du 31 janvier a rejeté la demande de la COMMUNE D'AVIGNON tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille avait annulé ce permis de construire ; que, par suite, la requête de la COMMUNE D'AVIGNON est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE D'AVIGNON les sommes qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la COMMUNE D'AVIGNON.
Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE D'AVIGNON tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AVIGNON, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.