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29/11/1995 | FRANCE | N°149639

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 novembre 1995, 149639


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 et 21 juillet 1993, présentés pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE HIERS-BROUAGE ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 17 décembre 1992 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a exclu de son territoire cynégétique, à compter du 22 juillet 1993, plusieurs te

rrains représentant une superficie totale de plus de 106 hectares ;
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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 et 21 juillet 1993, présentés pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE HIERS-BROUAGE ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 17 décembre 1992 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a exclu de son territoire cynégétique, à compter du 22 juillet 1993, plusieurs terrains représentant une superficie totale de plus de 106 hectares ;
2°) ordonne le sursis à exécution de l'arrêté litigieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le nouveau code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE HIERS-BROUAGE,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 17 décembre 1992 le préfet de la Charente-Maritime a exclu du territoire cynégétique de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE HIERS-BROUAGE plusieurs terrains représentant une superficie totale de plus de 106 hectares ; que le préjudice invoqué par ladite association en cas d'exécution de l'arrêté précité n'est pas de nature à justifier un sursis à ladite exécution ; que, dès lors, l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE HIERS-BROUAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE HIERS-BROUAGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE HIERS-BROUAGE et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 149639
Date de la décision : 29/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE - ASSOCIATIONS COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES DE CHASSE AGREEES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1995, n° 149639
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149639.19951129
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