La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1995 | FRANCE | N°150880

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 novembre 1995, 150880


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 16 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes, statuant sur la demande de M. X..., a annulé les décisions par lesquelles ont été rejetés ses recours tendant à ce que soit majoré le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été accordée ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;<

br> Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 16 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes, statuant sur la demande de M. X..., a annulé les décisions par lesquelles ont été rejetés ses recours tendant à ce que soit majoré le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été accordée ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Christian X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 25 octobre 1984 : "L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 %, soit de l'une des maladies professionnelles énumérées par les tableaux visés à l'article L. 496 du code de la sécurité sociale ..." ;
Considérant que M. X..., professeur d'éducation physique et sportive au lycée de la Roche-sur-Yon, a été victime, le 29 septembre 1986, d'une chute au cours de l'accomplissement de son service ; que l'intéressé, estimant que les effets de cette chute, primitivement regardés comme limités aux muscles de la cuisse, n'entraînant qu'une invalidité de 10 %, avaient en réalité provoqué une aggravation rapide de la coxarthrose dont il était affecté, rendant nécessaire une arthroplastie de la hanche laissant subsister une invalidité de 50 %, a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation des décisions refusant de porter de 10 à 50 % le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été accordée ;
Considérant que, si M. X... était atteint, avant l'accident en cause, d'une coxarthrose bilatérale, il ressort du dossier, et notamment de l'ensemble des rapports médicaux qui y figurent, que cette dernière n'était pas évolutive et ne présentait pas de caractère invalidant ; que dans ces conditions l'importante aggravation qui s'est manifestée après l'accident doit être regardée non comme imputable à l'état de M. X... préexistant à cet accident, mais comme ayant eu pour cause directe et déterminante ledit accident ; que le MINISTRE DU BUDGET n'est par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions susanalysées ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances, à M. Christian X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 150880
Date de la décision : 29/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - ORGANISATION DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE PREVUE A L'ARTICLE 23 BIS DU STATUT GENERAL.


Références :

Décret 84-960 du 25 octobre 1984 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1995, n° 150880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150880.19951129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award