Vu la requête, enregistrée le 18 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Claude X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre la décision du ministre de l'éducation nationale refusant de prononcer leur nomination rétroactive dans le corps des adjoints d'enseignement à compter du 1er septembre 1984 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-175 du 17 juillet 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement du tribunal administratif de Montpellier que les parties ont été convoquées à l'audience publique ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; que si les requérants prétendent n'avoir pas été convoqués à l'audience, ils n'apportent aucune précision à l'appui de cette allégation ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que M. et Mme X... ne contestent pas que le ministre de l'éducation nationale ait fait une exacte application, pour ce qui les concerne, des dispositions du décret du 17 juillet 1984 fixant les conditions exceptionnelles d'accès des enseignants nontitulaires exerçant dans les établissements d'enseignement supérieur situés à l'étranger dans le corps des adjoints d'enseignement ; qu'en effet, il est constant que M. et Mme X... ne se trouvaient pas en fonctions à l'étranger à la date à laquelle la liste d'aptitude prévue par ce décret a été établie ; qu'ainsi ils ne remplissaient pas l'une des conditions posées par ce texte pour bénéficier de la procédure exceptionnelle qu'il instituait ; que tant la circonstance que c'est contre leur gré qu'ils ont été remis à la disposition du ministre de l'éducation nationale après avoir servi huit ans en coopération au Maroc que celle qu'ils ont demandé en vain un nouveau poste en coopération sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
Considérant que les conclusions de M. et Mme X... tendant à être indemnisés des pertes de traitement qu'ils estiment avoir subies depuis leur retour de coopération ont le caractère d'une demande nouvelle en appel et doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Claude X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.