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29/11/1995 | FRANCE | N°151879

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 novembre 1995, 151879


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. TSHIBAMBA X..., demeurant ... ; M. TSHIBAMBA X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 1992 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a mis fin à ses fonctions ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. TSHIBAMBA X..., demeurant ... ; M. TSHIBAMBA X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 1992 par lequel le recteur de l'académie de Versailles a mis fin à ses fonctions ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. TSHIBAMBA X..., maître auxiliaire affecté au collège H. Guillaumet à Jouy-le-Moutier pour l'année scolaire 1991-1992 qui, après une première inspection pédagogique le 17 janvier 1992, avait fait l'objet, par décision du recteur de l'académie de Versailles d'une mise à l'essai pour six mois et bénéficié des conseils d'un tuteur pédagogique, avait été avisé qu'il serait de nouveau inspecté à l'issue de cette période ; que le recteur a mis fin aux fonctions de maître-auxiliaire de M. TSHIBAMBA X... par l'arrêté attaqué en date du 7 juillet 1992 en se fondant, à la suite de cette seconde inspection, sur l'insuffisance pédagogique de ce dernier ;
Sur la légalité externe de la décision :
Considérant que M. TSHIBAMBA X... ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'aurait pu se faire assister d'un conseil extérieur ou d'un collègue lors de la consultation de son dossier pour contester une décision qui ne présente pas le caractère d'une mesure disciplinaire ;
Sur la légalité interne de la décision :
Considérant, d'une part, que le recteur, en se fondant, au vu des conclusions du rapport de l'inspecteur pédagogique consécutif à la deuxième inspection dont avait fait l'objet M. TSHIBAMBA X..., sur l'insuffisance pédagogique de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'autre part, que si M. TSHIBAMBA X... fait valoir, que l'inspection dont il a fait l'objet le 11 juin 1992 a été perturbée par la présence dans sa classe, à la suite d'une erreur imputable à l'administration, d'un groupe d'élèves autre que celui prévu pour son cours et que les salles de technologie du collège étaient inadaptées à cet enseignement en raison du manque de matériel approprié, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, exclusivement motivé par l'insuffisance pédagogique de l'intéressé ;
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
Considérant que les conclusions de M. TSHIBAMBA X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages et intérêts ont le caractère d'une demande nouvelle en appel et doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. TSHIBAMBA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. TSHIBAMBA X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. TSHIBAMBA X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - MAITRES AUXILIAIRES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 1995, n° 151879
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 29/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151879
Numéro NOR : CETATEXT000007905174 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-29;151879 ?
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