Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre 1993 et 24 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DIEPAL, dont le siège social est situé ... , représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE DIEPAL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 23 mars 1992 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Essonne lui a refusé l'autorisation de licencier pour faute M. X... et la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, saisi sur recours hiérarchique, a confirmé la décision précitée ;
2°) annule lesdites décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE DIEPAL,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ...." et qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : "Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande d'autorisation de licenciement présentée par la SOCIETE DIEPAL à l'encontre de M. X..., qui détenait le mandat de délégué syndical, ne constituent pas des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; qu'ainsi la requête introduite par la SOCIETE DIEPAL contre le jugement en date du 9 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision de l'inspecteur du travail de l'Essonne, en date du 23 mars 1992, et la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique, est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE DIEPAL.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DIEPAL, à M. Raoul X... et au ministre du travail et des affaires sociales.