Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant à Douvres-la-Délivrande (14440) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 1992 par laquelle le maire de Caen a refusé de renouveler son autorisation d'occupation du domaine public, place Blot, pour la vente de gaufres, crêpes et boissons ; il soutient que son absence à l'audience publique, ainsi que celle de son avocat, entache d'irrégularité la procédure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts, la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 et la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de la ville de Caen,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que M. X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 janvier 1994 ; que la demande d'aide juridictionnelle qu'il a présentée le 27 janvier 1994 a été rejetée par décision du 18 octobre 1994 du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur les conclusions de la ville de Caen tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application desdites dispositions et de condamner M. X... à verser à la ville de Caen la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Caen tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., à la ville de Caen et au ministre de l'intérieur.