Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 1994 et 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Marianne X... demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre une décision en date du 1er mars 1993 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que Mlle X..., au cours des années scolaires 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991 et 1991-1992, n'a obtenu aucun diplôme, si ce n'est une attestation de son succès à des épreuves de sténographie et de dactylographie organisées par une école privée ; qu'elle ne saurait se prévaloir de l'obtention, postérieure à la décision attaquée, du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) "employé des services administratifs" ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la réalité et du sérieux de ses études ;
Considérant, en second lieu, que Mlle X... ne peut utilement, en tout état de cause, invoquer la naissance en France de son enfant, survenue le 27 avril 1994, soit postérieurement à la décision attaquée ; que, dès lors, elle n'établit pas que la décision attaquée, à la date à laquelle elle a été prise, portait à son droit à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Marianne X... et au ministre de l'intérieur.