Vu la requête enregistrée le 9 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nathalie X... demeurant ... de Vinci à Dijon (21000) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 13 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite par laquelle le directeur de l'Ecole normale mixte de Dijon a rejeté les demandes individuelles des élèves-instituteurs tendant à l'obtention d'un logement ou, à défaut, d'une indemnité représentative de logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995 ;
Vu le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 et notamment son article 14 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'en vertu des dispositions du décret du 30 juillet 1963 relatives aux demandes d'astreinte, celles-ci sont présentées, instruites et jugées conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au Contentieux ; qu'il suit de là que les requêtes tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte sont soumises au droit de timbre prévu par les dispositions susanalysées ;
Considérant que Mlle X..., dont la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre du ministre de l'éducation nationale en vue d'assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 13 août 1991 ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nathalie X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.