La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1995 | FRANCE | N°162544

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 novembre 1995, 162544


Vu, 1°) sous le n° 162544, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 octobre 1994 et 16 décembre 1994, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE, représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 143653 rejetant sa demande tendant notamment à ce que soient déclarés inexistants et inopposables aux tiers l'ensemble des actes administratifs émanant du syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche ;
Vu,

2°) sous le n° 162 545, la requête enregistrée au secrétariat de la sect...

Vu, 1°) sous le n° 162544, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 octobre 1994 et 16 décembre 1994, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE, représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 143653 rejetant sa demande tendant notamment à ce que soient déclarés inexistants et inopposables aux tiers l'ensemble des actes administratifs émanant du syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche ;
Vu, 2°) sous le n° 162 545, la requête enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1994, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE, représentée par son président ; l'association demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 149 200 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du document intitulé "charte de mise en valeur des sites protégés du Pont d'Arc et des gorges de l'Ardèche" ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à la rectification pour erreurs matérielles de deux décisions du Conseil d'Etat en date du 11 juillet 1994 ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur la requête n° 162 544 :
Considérant que l'association requérante soutient que le Conseil d'Etat, en rendant sa décision n° 143653 en date du 11 juillet 1994 aurait omis de statuer sur des conclusions contenues dans un mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du Contentieux le 7 mai 1993 ; que ces conclusions, dirigées contre les statuts du syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche tels qu'approuvés par arrêté interpréfectoral des 1er et 17 février 1993, constituaient une requête distincte ; que des conclusions semblables ont été enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 156240 contre ce même arrêté interpréfectoral ; que dans ces conditions, la décision rendue par le Conseil d'Etat sous le n° 162544 n'est pas entachée d'omission de statuer ;
Sur la requête n° 162 545 :
Considérant que l'association requérante soutient que le Conseil d'Etat, en rendant sa décision n° 149200 en date du 11 juillet 1994, aurait commis une erreur d'analyse des documents de la requête ; que, dans les visas de sa décision, il est fait référence à un document qui "aurait" été établi conjointement par le ministère de l'équipement et le ministère de l'environnement, mettant en doute l'existence d'un document versé au dossier ; qu'à supposer même que cette rédaction des visas de la décision soit constitutive d'une erreur matérielle, elle ne serait pas de nature à remettre en cause le sens et la portée de ladite décision ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que les requêtes de l'association, pour rectification d'erreur matérielle, doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE, au syndicat intercommunal de la vallée de l'Ardèche et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 162544
Date de la décision : 29/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1995, n° 162544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:162544.19951129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award