Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1994 présentée par M. Louis X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 20 juin 1994 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 6 juillet 1990 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cyr (Vienne) a délivré un permis de construire à M. Franck Z... et à Melle Véronique Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. X..., dont le recours ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 novembre 1994 ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M.CARDINAULT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., au maire de Saint-Cyr et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.