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29/11/1995 | FRANCE | N°162712

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 novembre 1995, 162712


Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1994 présentée par M. Louis X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 20 juin 1994 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 6 juillet 1990 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cyr (Vienne) a délivré un permis de construire à M. Franck Z... et à Melle Véronique Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouv

oir l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code géné...

Vu la requête enregistrée le 8 novembre 1994 présentée par M. Louis X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser une décision en date du 20 juin 1994 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 8 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 6 juillet 1990 par laquelle le maire de la commune de Saint-Cyr (Vienne) a délivré un permis de construire à M. Franck Z... et à Melle Véronique Y... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. X..., dont le recours ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 novembre 1994 ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M.CARDINAULT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., au maire de Saint-Cyr et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 162712
Date de la décision : 29/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN REVISION.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1995, n° 162712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:162712.19951129
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