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29/11/1995 | FRANCE | N°172324

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 novembre 1995, 172324


Vu la requête, enregistrée le 30 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... de BERNON, demeurant à Saint-Sorlin-en-Valloire (26210) ; M. de BERNON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 3 juillet 1993 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du premier tour des élections municipales à Saint-Sorlin-en-Valloire ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;


Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... de BERNON, demeurant à Saint-Sorlin-en-Valloire (26210) ; M. de BERNON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 3 juillet 1993 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du premier tour des élections municipales à Saint-Sorlin-en-Valloire ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ... doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. de BERNON et dirigée contre l'ordonnance en date du 3 juillet 1993 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du 1er tour des élections municipales à Saint-Sorlin-en-Valloire, ne contient l'exposé d'aucun moyen dirigé contre les motifs de ladite ordonnance ; que, dès lors, en tout état de cause, la requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. de BERNON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... de BERNON et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 29 nov. 1995, n° 172324
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 29/11/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172324
Numéro NOR : CETATEXT000007886477 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-11-29;172324 ?
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