Vu la requête, enregistrée le 30 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... de BERNON, demeurant à Saint-Sorlin-en-Valloire (26210) ; M. de BERNON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 3 juillet 1993 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du premier tour des élections municipales à Saint-Sorlin-en-Valloire ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ... doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. de BERNON et dirigée contre l'ordonnance en date du 3 juillet 1993 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du 1er tour des élections municipales à Saint-Sorlin-en-Valloire, ne contient l'exposé d'aucun moyen dirigé contre les motifs de ladite ordonnance ; que, dès lors, en tout état de cause, la requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. de BERNON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... de BERNON et au ministre de l'intérieur.