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01/12/1995 | FRANCE | N°110185

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 décembre 1995, 110185


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre et 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE BAGNOLET dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE BAGNOLET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé la décision de son président en date

du 6 novembre 1987 titularisant Mme Fabienne X..., gardienne d'immeuble...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre et 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE BAGNOLET dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE BAGNOLET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé la décision de son président en date du 6 novembre 1987 titularisant Mme Fabienne X..., gardienne d'immeuble contractuelle, dans le grade d'aide ouvrier professionnel et la classant au 4ème échelon de ce grade ;
2°) rejette le déféré présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE BAGNOLET,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 2 mars 1982 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes ( ...) qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 novembre 1987 par laquelle le président de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE BAGNOLET a titularisé Mme X... est parvenue à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 16 novembre 1987 ; que, contrairement à ce que soutient l'office, c'est à cette dernière date et non le 6 novembre 1987 qu'a commencé à courir le délai dont disposait le préfet pour agir contre cette décision ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, faute d'avoir été formé dans les deux mois suivant le 6 novembre 1987, le recours gracieux du préfet n'aurait pas conservé à son profit le délai de recours contentieux, ne peut être accueilli ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 126 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature ( ...)" et qu'aux termes de l'article 131 de la même loi : "Lorsque la nomination est prononcée dans un corps ou un emploi qui n'est pas régi par des dispositions statutaires qui autorisent le report de tout ou partie de services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités de ce report ( ...) Ce report ne peut avoir pour effet de permettre le classement de l'intéressé dans le corps ou dans l'emploi d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans son ancien emploi" ;
Considérant que la rémunération antérieure à la titularisation à prendre en compte pour la détermination du classement dans le nouvel emploi comprend, selon l'article 6 du décret susvisé du 9 janvier 1986 "la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires" ;
Considérant que si Mme X... bénéficiait avant sa titularisation d'un logement à titre gratuit ainsi que de la fourniture gratuite d'eau, de gaz et d'électricité, les avantages ennature liés à l'exercice effectif des fonctions de gardienne d'immeuble ne sauraient être regardés comme des accessoires de sa rémunération principale dont la valeur devait être prise en compte pour la détermination de l'échelon auquel cet agent devait être reclassé lors de sa titularisation dans le grade d'ouvrier professionnel ; qu'ainsi la décision attaquée qui, pour classer Mme X... au 4ème échelon de ce grade a tenu compte des avantages en nature susmentionnés évalués à 2 264,03 F, est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE BAGNOLET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision litigieuse en tant qu'elle classe Mme X... au 4ème échelon du grade d'ouvrier professionnel ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE BAGNOLET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATION A LOYER MODERE DE BAGNOLET, à Mme Fabienne X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 110185
Date de la décision : 01/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION - Fonction publique territoriale - Titularisation des agents contractuels (article 123 de la loi du 26 janvier 1984) - Rémunération antérieure à la titularisation à prendre en compte lors du reclassement (article 6 du décret n° 86-41 du 9 janvier 1986) - Notion d'accessoires de la rémunération principale - Avantages en nature liés à l'exercice effectif des fonctions de gardien d'immeuble contractuel - Absence.

36-03-03-01, 36-04-04, 36-07-01-03, 38-04-01-01-02 Les avantages en nature liés à l'exercice effectif des fonctions de gardien d'immeuble, consistant dans la disposition gratuite d'un logement et la fourniture gratuite d'eau, de gaz et d'électricité, ne sauraient être regardés comme des accessoires de la rémunération principale devant être pris en considération, en application de l'article 6 du décret du 9 janvier 1986, pour la détermination de l'échelon auquel l'intéressé doit être reclassé à la suite de sa titularisation dans le grade d'ouvrier professionnel.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE - Titularisation des agents contractuels des collectivités territoriales (article 123 de la loi du 26 janvier 1984) - Rémunération antérieure à la titularisation à prendre en compte lors du reclassement (article 6 du décret n° 86-41 du 9 janvier 1986) - Notion d'accessoires de la rémunération principale - Avantages en nature liés à l'exercice effectif des fonctions de gardien d'immeuble contractuel - Absence.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Titularisation des agents contractuels des collectivités territoriales (article 123 de la loi du 26 janvier 1984) - Rémunération antérieure à la titularisation à prendre en compte pour le reclassement (article 6 du décret n° 86-41 du 9 janvier 1986) - Notion d'accessoires de la rémunération principale - Avantages en nature liés à l'exercice effectif des fonctions de gardien d'immeuble contractuel - Absence.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE - OFFICES PUBLICS D'HABITATION A LOYER MODERE - PERSONNEL - Gardien d'immeuble contractuel titularisé dans le grade d'ouvrier professionnel - Rémunération antérieure à la titularisation à prendre en compte pour le reclassement (article 6 du décret n° 86-41 du 9 janvier 1986) - Avantages en nature - Absence de prise en compte.


Références :

Décret 86-41 du 09 janvier 1986 art. 6
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 126, art. 131, art. 123


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1995, n° 110185
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110185.19951201
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