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01/12/1995 | FRANCE | N°119657

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 décembre 1995, 119657


Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice, et par MM. X... et Adel ; le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN et MM. X... et Adel demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 septembre 1985 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Jo

ffre-Dupuytren a refusé l'autorisation d'organiser une réunion d'...

Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice, et par MM. X... et Adel ; le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN et MM. X... et Adel demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 septembre 1985 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren a refusé l'autorisation d'organiser une réunion d'information syndicale le 30 septembre 1985 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Assistance publique à leur verser à chacun une somme de 500 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la seule circonstance qu'y seraient exposées des revendications des salariés n'est pas de nature à priver les réunions tenues par les organisations syndicales de leur caractère de réunions syndicales d'information au sens de la note de service en date du 30 janvier 1975 du directeur de l'Assistance publique de Paris, seule réglementation applicable à l'Assistance publique de Paris à la date de la décision attaquée ; que, toutefois, les assemblées du personnel se déroulant, même à l'initiative des organisations syndicales, à l'occasion des conflits collectifs du travail dans les services ou dans l'établissement ne peuvent être regardées comme de telles réunions ; que, dans ces conditions, le directeur de l'hôpital Joffre-Dupuytren ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de la note de service susmentionnée, compter parmi les six réunions syndicales d'information que le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN était autorisé à tenir au cours de l'année 1985, les assemblées du personnel organisées à l'occasion de mouvements collectifs de revendication du personnel de l'établissement ; qu'ainsi sa décision du 24 septembre 1985 refusant audit syndicat l'autorisation de tenir une réunion d'information le 30 septembre au motif erroné que le nombre de réunions permis par la note de service du 30 juin 1975 avait été dépassé, est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN et MM. X... et Adel sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 1985 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren lui a refusé l'autorisation de tenir une réunion d'information le 30 septembre 1985 ;
Sur les conclusions tendant au paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamnerl'assistance publique des hôpitaux de Paris à payer au SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, à MM. X... et Adel les sommes qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 14 juin 1990 et la décision du directeur du groupe hospitalier Joffre-Dupuytren en date du 24 septembre 1985 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN et de MM. X... et Adel est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, à MM. X... et Adel, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 119657
Date de la décision : 01/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1995, n° 119657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119657.19951201
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