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01/12/1995 | FRANCE | N°125067

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 décembre 1995, 125067


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT FRANCAIS DE L'HELICOPTERE, dont le siège est ... ; le GROUPEMENT FRANCAIS DE L'HELICOPTERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur sa demande tendant, d'une part, à la mise en oeuvre de la réglementation nécessaire

à l'application de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT FRANCAIS DE L'HELICOPTERE, dont le siège est ... ; le GROUPEMENT FRANCAIS DE L'HELICOPTERE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur sa demande tendant, d'une part, à la mise en oeuvre de la réglementation nécessaire à l'application de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ou, à défaut, au versement d'une indemnité de 1 000 000 F et, d'autre part, au versement d'une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de mise en oeuvre du décret n° 73-384 du 27 mars 1973 relatif aux transports sanitaires privés et tendant par ailleurs à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 000 F avec les intérêts de droit à compter du 19 décembre 1986 et à la capitalisation des intérêts ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur sa demande tendant, d'une part, à la mise en oeuvre de la réglementation nécessaire à l'application de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires et, d'autre part, au versement d'une indemnité de 500 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de mise en oeuvre du décret n° 73-384 du 27 mars 1973 relatif aux transports sanitaires privés ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 000 F avec les intérêtsde droit à compter du 19 décembre 1986 et la capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;
Vu le décret n° 73-384 du 27 mars 1973 susvisé portant application des articles L 51-1 à L 51-3 du code de la santé publique relatifs aux transports sanitaires privés ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du GROUPEMENT FRANCAIS DE L'HELICOPTERE,
- les conclusions de M Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, devant le tribunal administratif de Paris, le GROUPEMENT FRANCAIS DE L'HELICOPTERE a présenté des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande tendant à la mise en oeuvre de la réglementation nécessaire à l'application de la loi du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ; que ces conclusions ressortaient de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, de même que les conclusions aux fins d'indemnisation également présentées par le requérant et qui leur étaient connexes ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est estimé compétent pour statuer sur la demande du GROUPEMENT FRANCAIS DE L'HELICOPTERE ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 1988 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer directement sur les conclusions présentées par le GROUPEMENT FRANCAIS DE L'HELICOPTERE devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1986 susvisée relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires, complétant l'article L.283, devenu l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comprend : " ... La couverture des frais de transport de l'assuré ou des ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, dans des conditions et limites tenant compte de l'état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d'Etat. Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire. Les tarifs de responsabilité des caisses pour la prise en charge des frais de transport sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget" ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que le gouvernement avait compétence pour fixer par décret en Conseil d'Etat les conditions et limites de la couverture des frais de transport par l'assurance maladie ; que, dans le cadre de cette habilitation, il pouvait légalement décider que seuls certains modes de transport seraient pris en charge par l'assurance maladie et en écarter d'autres, tels que le transport sanitaire héliporté, en raison de leurs spécificités ; que, dès lors, le GROUPEMENT FRANCAIS DE L'HELICOPTERE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l'administration sur sa demande tendant pour les transports sanitaires effectués par hélicoptère à la mise en oeuvre de la réglementation nécessaire à l'application de la loi susvisée du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires et l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 mars 1988 est annulé.
Article 2 : La requête du GROUPEMENT FRANCAIS DE L'HELICOPTERE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Premier ministre, au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 125067
Date de la décision : 01/12/1995
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - TRANSPORTS SANITAIRES - Transport sanitaire par hélicoptère - Prise en charge des frais de transports par l'assurance-maladie - Absence - Légalité.

61-01-02, 62-02 Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires, complétant l'article L.283, devenu l'article L.321-1, du code de la sécurité sociale, que le gouvernement avait compétence pour fixer par décret en Conseil d'Etat les conditions et limites de la couverture des frais de transport par l'assurance-maladie. Dans le cadre de cette habilitation, il pouvait légalement décider que seuls certains modes de transports seraient pris en charge par l'assurance-maladie et en écarter d'autres, tels que le transport sanitaire héliporté, en raison de leurs spécificités.

SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES - Transports sanitaires - Transport sanitaire par hélicoptère - Prise en charge des frais de transports par l'assurance-maladie - Absence - Légalité.


Références :

Code de la sécurité sociale L283 devenu L321-1
Loi 86-11 du 06 janvier 1986 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1995, n° 125067
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:125067.19951201
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