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01/12/1995 | FRANCE | N°126991

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 décembre 1995, 126991


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1991, présentée par Mme Danièle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sur déféré du préfet du Haut-Rhin l'arrêté du 31 octobre 1990 du président du conseil général du Haut-Rhin prononçant son intégration dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
2°) rejette le déféré du préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1991, présentée par Mme Danièle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sur déféré du préfet du Haut-Rhin l'arrêté du 31 octobre 1990 du président du conseil général du Haut-Rhin prononçant son intégration dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
2°) rejette le déféré du préfet du Haut-Rhin devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990, notamment son article 20-1 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 20-1 introduit dans le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux par le décret du 20 septembre 1990 dispose que : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'adjoint administratif les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d'emplois des agents administratifs qui, à la date de publication du présent décret, détiennent le grade d'agent administratif qualifié, soit au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois des agents administratifs en ayant été intégrés à partir d'un emploi de sténodactylographe, soit à la suite du concours d'agent administratif qualifié qui était prévu à l'article 7 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 ou de l'examen d'aptitude aux fonctions de sténodactylographe qui était prévu à l'article 9 du décret précité, occupant ou ayant occupé un emploi de sténodactylographe" ; que Mme X... qui a été reclassée dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs sur le fondement des dispositions précitées par une décision du 31 octobre 1990 du président du conseil général du Haut-Rhin, fait appel du jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité des dispositions de l'article 20-1 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 précité :
Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n'imposait au gouvernement d'organiser le reclassement des agents du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux occupant un emploi de sténodactylographe dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs selon des règles identiques à celles qui ont été fixées par le décret du 1er août 1991, pour l'intégration des agents des corps de sténodactylographe des administrations de l'Etat dans le nouveau corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., avait été promue agent administratif qualifié après avoir bénéficié d'un avancement au choix en 1988 sur le fondement de l'article 13 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 sans avoir satisfait aux épreuves de l'examen d'aptitude aux fonctions de sténodactylographe prévu par l'article 9 du même décret dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'ainsi la requérante, alors même qu'elle exerçait en fait des fonctions de sténodactylographe ne remplissait pas les conditions nécessaires pour être intégrée dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs par application des dispositions précitées de l'article 20-1 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 ;
Considérant que si Mme X... fait valoir que certains départements auraient intégré la totalité de leurs agents administratifs qualifiés dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, cette circonstance, à la supposer exacte, est sans influence sur lalégalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 31 octobre 1990 du président du conseil général du Haut-Rhin l'intégrant dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danièle X..., au département du HautRhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 126991
Date de la décision : 01/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1109 du 30 décembre 1987 art. 20-1
Décret 87-1110 du 30 décembre 1987 art. 13, art. 9
Décret 90-829 du 20 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1995, n° 126991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:126991.19951201
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