La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1995 | FRANCE | N°128298

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 décembre 1995, 128298


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1991, présentée par Mme Marguerite X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur déféré du préfet du Haut-Rhin, l'arrêté du 5 novembre 1990 par lequel le président du conseil général de ce département l'a intégrée dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs ;
2°) rejette le déféré du préfet devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 août 1991, présentée par Mme Marguerite X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur déféré du préfet du Haut-Rhin, l'arrêté du 5 novembre 1990 par lequel le président du conseil général de ce département l'a intégrée dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs ;
2°) rejette le déféré du préfet devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20-1 introduit dans le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux par le décret du 20 septembre 1990 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'adjoint administratif les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d'emplois des agents administratifs qui, à la date de publication du présent décret, détiennent le grade d'agent administratif qualifié, soit au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois des agents administratifs en ayant été intégrés à partir d'un emploi de sténodactylographe, soit à la suite du concours d'agent administratif qualifié qui était prévu à l'article 7 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 ou de l'examen d'aptitude aux fonctions de sténodactylographe qui était prévu à l'article 9 du décret précité, occupant ou ayant occupé un emploi de sténodactylographe" ; que Mme X..., qui a été reclassée dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs sur le fondement des dispositions précitées par une décision du 5 novembre 1990 du président du conseil général du Haut-Rhin, fait appel du jugement du 6 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision ;
Sur les moyens tirés de l'illégalité de l'article 20-1 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 20-1 du décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 et de l'article 9 du même décret, qui ouvrait la faculté aux agents promus agents administratifs qualifiés de passer un examen d'aptitude leur permettant d'exercer les fonctions de sténodactylographe, que les agents promus au choix au grade d'agent administratif qualifié qui ont satisfait aux épreuves de cet examen d'aptitude, sont reclassés dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X..., les agents promus au choix au grade d'agent administratif qualifié ne sont pas exclus du bénéfice du reclassement qu'organise l'article 20-1 du décret du 30 décembre 1987 ; qu'en excluant de son champ d'application les agents promus au choix qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen d'aptitude susmentionné, le gouvernement qui pouvait, sans discrimination illégale limiter le bénéfice de cette mesure de reclassement exceptionnelle aux seuls agents administratifs qualifiés dont la qualification de sténodactylographe avait été reconnue lors de la constitution initiale du cadre d'emplois ou qui l'ont acquise postérieurement à sa constitution, n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même cadre d'emplois ;
Considérant que si Mme X... soutient que pour les fonctionnaires de l'Etat "cette distinction n'existe pas", ce moyen n'est pas suffisamment précisé pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur l'autre moyen de la requête :

Considérant que Mme X..., qui ne conteste pas qu'elle ne remplissaitpas les conditions requises par les dispositions précitées ne peut utilement se prévaloir de ce que, dans d'autres départements, des agents dans sa situation auraient été traités de manière différente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui prècède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 5 novembre 1990 du président du conseil général du HautRhin l'intégrant dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marguerite X..., au département du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1109 du 30 décembre 1987 art. 20-1, art. 9
Décret 90-829 du 20 septembre 1990


Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 1995, n° 128298
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 01/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128298
Numéro NOR : CETATEXT000007859796 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-01;128298 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award