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01/12/1995 | FRANCE | N°135814

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 01 décembre 1995, 135814


Vu la requête enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1991 du tribunal administratif de Grenoble en tant que celui-ci a annulé, à la demande de M. Y..., le concours organisé le 9 avril 1991 à l'institut médico-professionnel La Batie de Claix pour le recrutement d'un moniteur d'atelier polyvalent avec option mécanique-auto ;
2°) rejette la demande dirigée contre ce concours présentée par M. Y... ;
3°) porte

à 5000 francs la somme que l'institut médico-professionnel La Batie de Cl...

Vu la requête enregistrée le 30 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1991 du tribunal administratif de Grenoble en tant que celui-ci a annulé, à la demande de M. Y..., le concours organisé le 9 avril 1991 à l'institut médico-professionnel La Batie de Claix pour le recrutement d'un moniteur d'atelier polyvalent avec option mécanique-auto ;
2°) rejette la demande dirigée contre ce concours présentée par M. Y... ;
3°) porte à 5000 francs la somme que l'institut médico-professionnel La Batie de Claix est condamné à lui verser au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, notamment son article 130 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 modifié notamment par le décret n° 72-903 du 14 septembre 1972 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. X... fait appel d'un jugement du 31 décembre 1991 du tribunal administratif de Grenoble en tant que celui-ci a annulé les résultats du concours organisé le 9 avril 1991 à l'institut médicoprofessionnel La Batie de Claix en tant que ce concours concernait le recrutement d'un moniteur d'atelier polyvalent avec option mécaniqueauto ; que M. X..., candidat admis à ce concours a intérêt à agir contre ce jugement en tant qu'il a annulé lesdits résultats ; qu'ainsi sa requête est recevable ;
Sur la régularité du concours :
Considérant que pour annuler, à la demande de M. Y..., les épreuves dudit concours, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que le jury n'avait pas examiné les deux candidats en présence dans la même formation lors de l'une des épreuves orales ; que ce moyen qui n'est pas un moyen d'ordre public n'avait pas été soulevé par M. Y... dans sa demande présentée devant le tribunal administratif ; que si l'institut médicoprofessionnel avait quant à lui soulevé plusieurs moyens relatifs à la régularité du concours à l'appui de sa propre requête dirigée contre l'arrêté du 2 avril 1991 du préfet de l'Isère organisant le concours, il est constant que cette requête ne tendait pas à l'annulation du concours ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce moyen pour annuler les épreuves du concours susanalysées ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens soulevés par M. Y... à l'appui de sa requête ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la régularité du concours, M. Y... se borne à contester la légalité de l'arrêté du 2 avril 1991 du Préfet de l'Isère organisant le concours :
Considérant d'une part, que la circulaire du 19 février 1973 du ministre des affaires sociales invoquée par M. Y... qui se borne à donner aux préfets des orientations pour l'organisation des concours de recrutement des personnels de ces établissements n'a pas eu pour objet et ne saurait d'ailleurs avoir légalement pour effet d'imposer aux préfets le nombre et la nature des épreuves de ces concours ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté du 2 avril 1991 aurait méconnu cette circulaire doit être écarté ;
Considérant d'autre part, qu'aucun principe ni aucune règle législative ou règlementaire n'imposait au préfet de prévoir des épreuves identiques à celles prévues pourd'autres concours relatifs à d'autres établissements ;
Considérant enfin, que si M. Y... soutient qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de son expérience professionnelle, les modalités de recrutement prévues par le décret du 3 octobre 1962 sont celles d'un concours sur épreuves ; que, d'autre part, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de se substituer au jury et d'apprécier les mérites des candidats à ce concours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le concours organisé le 9 avril 1991 à l'institut médicoprofessionnel La Batie de Claix ;
Sur les conclusions de l'institut médicoprofessionnel La Batie et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à l'institut la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de majorer la somme que l'institut médicoprofessionnel a été condamné à verser à ce titre à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 1991 est annulé en tant qu'il a annulé les épreuves du concours organisé à l'institut médicoprofessionnel La Batie de Claix (Isère) pour le recrutement d'un moniteur d'atelier option mécanique-auto ;
Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Louis Y... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'institut médicoprofessionnel La Batie de Claix tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et le surplus de la requête de M. Thierry X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., à M. Jean-Louis Y..., à l'institut médicoprofessionnel La Batie, et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES


Références :

Circulaire du 19 février 1973
Décret 62-1198 du 03 octobre 1962
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 1995, n° 135814
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 01/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135814
Numéro NOR : CETATEXT000007860197 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-01;135814 ?
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