Vu le recours, enregistré le 3 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 15 mai 1991 du préfet de la Gironde, confirmant le retrait d'agrément prononcé le 15 avril 1991 à l'encontre de M. Guy X... pour son entreprise de transports sanitaires ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires ;
Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Griel , avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres : "En cas de manquement aux obligations du présent décret par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet dans les conditions définies aux articles 6 et 7 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente et des transports sanitaires" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 : "En cas d'urgence, le préfet peut procéder à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d'agrément. Avant de se prononcer définitivement, il saisit pour avis le sous-comité dans un délai maximum d'un mois après sa décision provisoire" ; qu'en application de ces dispositions, par arrêté en date du 15 avril 1991, le préfet de la Gironde a retiré son agrément, à titre provisoire, à M. X..., exploitant d'une entreprise de transports sanitaires, et a confirmé cette décision, après avoir consulté le sous- comité compétent, par arrêté en date du 15 mai 1991 ;
Considérant qu'il est constant que l'entreprise de M.
X...
a fonctionné entre le 11 février et le 15 mai 1991 sans satisfaire aux conditions relatives aux effectifs minimaux posées par l'article 7 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 ; que, dès lors, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 15 de ce décret en lui retirant son agrément, par la décision attaquée en date du 15 mai 1991, et ce alors même, d'une part, qu'à partir de cette même date du 15 mai 1991, M. X... avait régularisé pour l'avenir la situation de son entreprise et, d'autre part, que M. X... faisait valoir que le manquement qui lui est reproché n'était pas imputable à sa mauvaise volonté, mais à ce que les personnes qu'il avait successivement embauchées lui avaient fait défaut ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 avril 1991 ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 novembre 1991 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à M. X....