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01/12/1995 | FRANCE | N°138108

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 décembre 1995, 138108


Vu, 1° sous le 138108, la requête enregistrée le 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE BESANCON dont le siège est ... cedex (25030), représenté par son directeur général en exercice, dûment habilité à cet effet ; le centre hospitalier demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande du syndicat des ambulanciers agréés du Doubs, annulé l'arrêté du 4 décembre 1990 par lequel le préfet du Doubs a

accordé au service médical d'urgence et de réanimation du centre son agré...

Vu, 1° sous le 138108, la requête enregistrée le 5 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE BESANCON dont le siège est ... cedex (25030), représenté par son directeur général en exercice, dûment habilité à cet effet ; le centre hospitalier demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande du syndicat des ambulanciers agréés du Doubs, annulé l'arrêté du 4 décembre 1990 par lequel le préfet du Doubs a accordé au service médical d'urgence et de réanimation du centre son agrément aux transports sanitaires terrestres ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par le syndicat des ambulanciers agréés du Doubs ;
Vu 2°, sous le 142015, la requête enregistrée le 8 février 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES AMBULANCIERS AGREES DU DOUBS ; le syndicat demande au Conseil d'Etat de confirmer en toutes dispositions le jugement du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, àla demande du SYNDICAT DES AMBULANCIERS AGREES DU DOUBS, annulé l'arrêté du 4 décembre 1990 par lequel le préfet du Doubs a accordé au service médical d'urgence et de réanimation du centre son agrément aux transports sanitaires terrestres ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le document enregistré sous le n° 142015 constitue en réalité le mémoire présenté par le syndicat des ambulanciers agrées du Doubs, et faisant suite à la requête enregistrée sous le n° 138108 ; que par suite ce document doit être joint à la requête enregistrée sous le n° 138108 ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté en date du 4 décembre 1990 par lequel le préfet du Doubs a accordé au "CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE BESANCON" l'agrément pour les transports sanitaires terrestres dans le cadre de l'aide médicale d'urgence, n'a pas été notifié au syndicat des ambulanciers agréés du Doubs ; que dès lors, le délai de recours n'a pu courir à son égard et que la requête de première instance n'était pas tardive ;
Considérant qu'il ressort des statuts du syndicat des ambulanciers agrées du Doubs, qu'il a notamment pour objet : "de représenter et de défendre sur le plan départemental et local, par tous moyens appropriés, les intérêts professionnels, généraux et particuliers de ses membres et d'apporter, dans les conditions fixées par la loi, une aide efficace à leurs exploitations" ; que cet objet lui donne intérêt à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur l'erreur de droit tirée de l'inapplicabilité des articles 4 et 9 du décret n° 87965 du 30 novembre 1987 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres, "l'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent 1°) des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article 9 cidessous, 2°) de véhicules appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article 2 du présent décret, véhicules dont elles ont un usage exclusif ..." ; qu'aux termes de son article 9, "la composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après : a) pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article 3 ci-dessus, dont l'une au moins de catégorie 1 ..." ; qu'aux termes de son article 6 "l'agrément en vue des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente ne peut être délivré qu'à des personnes physiques ou morales disposant a) de personnels des catégorie 1 ou 2 définies à l'article 3 du présent décret, éventuellement accompagnés de personnels des catégories 3 et 4 ..." ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le titulaire d'un agrément délivré au titre de l'aide médicale urgente en application de l'article 6 du décret précité doit remplir toutes les conditions définies à l'article 4 et notamment disposer d'équipages conformes aux normes édictées à l'article 9 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que si le "CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE BESANCON" disposait d'équipages lui permettant la conduite et l'accompagnement de véhicules de catégorie B, c'est-à-dire de voitures de secours d'urgence aux asphyxiés et blessés, il n'était pas en revanche en mesure de faire effectuer des transports par des personnels titulaires du certificat de capacité d'ambulancier dont la présence est exigée par l'article 9 du décret pour les véhicules de catégorie A, c'est-à-dire les ambulances de secours et d'urgence ; qu'enfin aucun texte n'autorisait le préfet à accorder l'agrément sollicité avec effet immédiat, en l'assortissant d'une condition prévoyant la formation dans un délai de trois ans des personnels nécessaires à la constitution d'équipages réguliers ; qu'ainsi le préfet du Doubs, qui était tenu de rejeter la demande présentée par le "CENTRE HOSPITALIER", a méconnu les dispositions de l'article 3 ci-dessus du décret du 30 novembre 1987 en lui accordant, par l'arrêté attaqué, l'agrément qu'il sollicitait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le "CENTRE HOSPITALIER" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 4 décembre 1990, par lequel le préfet du Doubs lui a accordé l'agrément au titre des transports sanitaires ;
Article 1er : La requête du "CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE BESANCON" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au "CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE BESANCON", au SYNDICAT DES AMBULANCIERS AGREES DU DOUBS et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-02 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - TRANSPORTS SANITAIRES


Références :

Décret 87-965 du 30 novembre 1987 art. 4, art. 9, art. 6, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 1995, n° 138108
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 01/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138108
Numéro NOR : CETATEXT000007879136 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-01;138108 ?
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