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01/12/1995 | FRANCE | N°139135

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 décembre 1995, 139135


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré le 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 89-455 du 24 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et des syndicats "confédération générale du travail" -C.G.T.-, "force ouvrière" F.O.- et "autonome" -C.G.T.-F.O.-, représentatifs dans l'organisme, sa décision en date du

3 mai 1989 par laquelle il a refusé d'agréer l'accord d'entrepr...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré le 9 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 89-455 du 24 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et des syndicats "confédération générale du travail" -C.G.T.-, "force ouvrière" F.O.- et "autonome" -C.G.T.-F.O.-, représentatifs dans l'organisme, sa décision en date du 3 mai 1989 par laquelle il a refusé d'agréer l'accord d'entreprise conclu le 29 novembre 1988 entre ladite caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et les organisations syndicales susmentionnées accordant une prime forfaitaire mensuelle pour pallier la cherté de la vie due à l'insularité ;
2°) de rejeter la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et autres devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale : "Les dispositions des conventions collectives concernant le personnel des organismes de sécurité sociale et leurs avenants ne prennent effet qu'après avoir reçu l'agrément du ministre des affaires sociales" ;
Considérant qu'il ressort du dossier que le refus d'agrément de l'accord passé le 29 novembre 1988 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse est fondé notamment sur l'intérêt qui s'attache à la sauvegarde de l'unicité des règles régissant le traitement des personnels des organismes de sécurité sociale ; qu'un tel motif n'est pas entaché d'erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur de droit pour annuler sa décision refusant de donner approbation à l'accord mentionné ci-dessus ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et les syndicats requérants devant le tribunal administratif de Bastia ;
Considérant que les dispositions des articles L. 151-1 et R. 151-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux décisions que le ministre prend en application de l'article 63 de l'ordonnance du 21 août 1967 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décisionattaquée, qui n'est pas fondée sur des motifs contradictoires et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, aurait méconnu ces dispositions doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision en date du 3 mai 1989 ;
Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné aux frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 24 avril 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et les syndicats "confédération générale du travail" -C.G.T.-, "force ouvrière" -F.O.-, "autonome" -C.G.T.-F.O.- de la Haute-Corse devant le tribunal administratif de Bastia ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, aux syndicats "confédération générale du travail" -C.G.T.-, "force ouvrière" F.O.-, "autonome -C.G.T.-F.O." de la Haute-Corse et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 139135
Date de la décision : 01/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - AGREMENT DE CERTAINES CONVENTIONS COLLECTIVES.


Références :

Code de la sécurité sociale L151-1, R151-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 67-706 du 21 août 1967 art. 63


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1995, n° 139135
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:139135.19951201
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