Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION enregistré le 22 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 89-476 du 6 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la caisse d'allocations familiales de la HauteCorse, sa décision du 9 mai 1989 en tant qu'elle porte refus d'agréer l'accord du 2 décembre 1988 instituant une prime forfaitaire mensuelle au bénéfice des agents de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse ;
2°) rejette la demande présentée par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION le 26 novembre 1992 et que le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1993 dans le délai de deux mois imparti pour faire appel ; que, par suite, le recours est recevable ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 63 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale : "Les dispositions des conventions collectives concernant le personnel des organismes de sécurité sociale et leurs avenants ne prennent effet qu'après avoir reçu l'agrément du ministre des affaires sociales" ;
Considérant qu'il ressort du dossier que le refus d'agrément de l'accord d'établissement passé le 2 décembre 1988 par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse est fondé notamment sur l'intérêt qui s'attache à la sauvegarde de l'unicité des règles régissant le traitement des personnels des organismes de sécurité sociale ; qu'un tel motif n'est pas entaché d'erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur de droit pour annuler sa décision refusant de donner approbation à l'accord mentionné ci-dessus ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse devant le tribunal administratif de Bastia ;
Considérant que les dispositions des article L. 151-1 et R. 151-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux décisions que le ministre prend en application de l'article 63 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée, qui n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, aurait méconnu ces dispositions doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'INTEGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé sa décision en date du 9 mai 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 6 novembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse.