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01/12/1995 | FRANCE | N°155289

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 décembre 1995, 155289


Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la question préjudicielle soumise à ce tribunal par le Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne du 10 novembre 1993, enregistré au greffe du tribunal administratif de Lyon le 25 novembre 1993 ; le Conseil

de prud'hommes de Saint-Etienne a sursis à statuer sur la...

Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la question préjudicielle soumise à ce tribunal par le Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ;
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne du 10 novembre 1993, enregistré au greffe du tribunal administratif de Lyon le 25 novembre 1993 ; le Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a sursis à statuer sur la demande d'indemnités de congés payés dont il a été saisi par M. Gilbert X..., demeurant ..., et demande au tribunal administratif de répondre à la question préjudicielle de l'appréciation de la légalité des dispositions du règlement PS 2 de la Société nationale des chemins de fer français au regard des dispositions des articles L. 200-1, L. 223-11, L. 223-13, L. 226-1, L. 236-7, L. 424-1 et L. 451-1 du code du travail ;
Vu les conclusions enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1994, présentées pour la Société nationale des chemins de fer français (S.N.C.F.) ; la S.N.C.F. demande au Conseil d'Etat de déclarer légales les dispositions du règlement PS 2 applicable aux agents du cadre permanent de la S.N.C.F. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 50-637 du 1er juin 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de Fer Français ( S.N.C.F.),
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 10 novembre 1993, le Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne a sursis à statuer sur la demande présentée par M. Gilbert X..., salarié de la Société nationale des chemins de fer français, jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité des dispositions de l'article 197 du règlement PS 2 de la Société nationale des chemins de fer français relatif à la rémunération des agents pendant les congés payés et a, en outre, par le même jugement, sursis à statuer sur la demande de M. X... jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la légalité des dispositions du règlement PS 2 de la Société nationale des chemins de fer français relatives à la rémunération des jours d'absence accordés à l'occasion de certains événements familiaux et des heures accordées aux représentants du personnel pour l'exécution de leur mandat ainsi qu'aux congés de formation économique, sociale et syndicale ;
Sur la légalité des dispositions relatives à la rémunération du personnel au cours des congés payés et des jours d'absence accordés à l'occasion de certains événements familiaux, de l'article 197 du règlement PS 2 de la Société nationale des chemins de fer français :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 200-1 du code du travail : "Sont soumis aux dispositions du présent livre les établissements industriels et commerciaux et leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel et de bienfaisance, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles et les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit" ; qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code du travail : "Tout ouvrier, employé ou apprenti des établissements industriels, commerciaux, artisanaux agricoles, même s'ils ont la forme coopérative et tout salarié des professions libérales, des offices ministériels, des syndicats professionnels, des sociétés civiles, associations et groupements de quelque nature que ce soit, a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants" ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-11 du code du travail, l'indemnité de congés payés "ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, calculée à raison tout à la fois du salaire gagné pendant la période précédent le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-13 du code du travail "Pour la fixation de l'indemnité, il doit être tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé" ; que, de même, aux termes de l'article L. 226-11 du code du travail : "Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence ( ...)" et que "ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération" ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 197 du règlement PS 2 de la Société nationale des chemins de fer français : "les éléments variables ne sont pas payés pendant les absences de l'agent" ; que ces dispositions s'appliquent notamment aux absences pour cause de congés payés et pour cause d'événements familiaux ;
Considérant que les dispositions du statut de la Société nationale des chemins de fer français relatives au calcul de la rémunération versée aux agents pendant leurs congés payés et leurs absences pour cause d'événements familiaux forment avec les règles du même statut relatives à la détermination des droits à congés et avec celles relatives aux modalités selon lesquelles ces congés peuvent être pris, un ensemble indivisible en rapport avec les nécessités particulières du service public ferroviaire exploité par la Société nationale des chemins de fer français et, notamment, avec les exigences, propres à ce service, du principe de continuité ; que, par suite, et alors même qu'en écartant la prise en compte, pour la détermination de la rémunération afférente aux congés payés et aux jours d'absence pour événements familiaux, de primes ou indemnités allouées pendant les périodes de travail, elles fixent des modalités de calcul différentes de celles prévues aux articles L. 223-11, L. 223-13 et L. 226-1 du code du travail -et, si on les considère isolément de celles relatives à la détermination des droits à congés, moins favorables pour les agents-, les dispositions contestées de l'article 197 du règlement PS 2 de la Société nationale des chemins de fer français ne portent aux dispositions précitées du code du travail aucune atteinte qui ne soit liée aux nécessités particulières du service public ; qu'elles ne sont dès lors pas entachées d'illégalité ;
Sur la légalité des dispositions du règlement PS 2 de la Société nationale des chemins de fer français relatives à la rémunération des heures accordées aux représentants du personnel pour l'exécution de leur mandat :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de l'article 197 du règlement PS 2 de la Société nationale des chemins de fer français, que les absences consécutives à l'utilisation de crédits d'heures attribuées aux représentants du personnel ne donnent pas lieu à réduction de rémunération et que sont en particulier versées les indemnités et gratifications variables prévues au titre D du règlement PS 2 que ces agents auraient perçues s'ils avaient effectué le service normalement prévu ; que, dès lors, les dispositions du règlement PS 2 ne diffèrent pas des dispositions édictées aux articles L. 236-7 et L. 424-1 du code du travail ;
Sur la légalité des dispositions du règlement PS 2 de la Société nationale des chemins de fer français au regard de l'article L. 451-1 du code du travail :
Considérant qu'aucune des dispositions du règlement PS 2 de la Société nationale des chemins de fer français n'a trait au congé de formation économique, sociale et syndicale ; que, dès lors et en tout état de cause, il ne peut être regardé comme contrevenant aux règles édictées par l'article L. 451-1 du code du travail et relatives audit congé ;
Article 1er : Il est déclaré que les dispositions de l'article 197 du règlement PS 2 de la Société nationale des chemins de fer français en tant qu'elles prévoient que les éléments variables ne sont pas versés aux agents pendant leurs absences pour les motifs énoncés dans la présente décision ne sont pas entachées d'illégalité.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société nationale des chemins de fer français, à M. Gilbert X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 155289
Date de la décision : 01/12/1995
Sens de l'arrêt : Déclaration de légalité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

- RJ1 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - Absences pour cause d'événements familiaux - Application aux agents de la S - N - C - F - de l'article L - 226-1 du code du travail - Absence (1).

33-02-06-02, 65-01-02 Les dispositions du statut de la Société nationale des chemins de fer français relatives au calcul de la rémunération versée aux agents pendant leurs congés payés et leurs absences pour cause d'événements familiaux forment avec les règles du même statut relatives à la détermination des droits à congés et avec celles relatives aux modalités selon lesquelles ces congés peuvent être pris, un ensemble indivisible en rapport avec les nécessités particulières du service public ferroviaire exploité par la Société nationale des chemins de fer français et, notamment, avec les exigences, propres à ce service, du principe de continuité. Par suite, et alors même qu'en écartant la prise en compte, pour la détermination de la rémunération afférente aux congés payés et aux jours d'absence pour événements familiaux, de primes ou indemnités allouées pendant les périodes de travail, elles fixent des modalités de calcul différentes de celles prévues aux articles L.223-11, L.223-13 et L.226-1 du code du travail, et, si on les considère isolément de celles relatives à la déterminations des droits à congés, moins favorables pour les agents, les dispositions contestées de l'article 197 du règlement PS 2 de la Société nationale des chemins de fer français ne portent aux dispositions précitées du code du travail aucune atteinte qui ne soit liée aux nécessités particulières du service public.

- RJ1 TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - PERSONNEL DE LA S - N - C - F - Absences pour cause d'événements familiaux - Application de l'article L - 226-1 du code du travail - Absence (1).


Références :

Code du travail L200-1, L223-1, L223-11, L223-13, L226-11, L226-1, L236-7, L424-1, L451-1

1.

Cf. Assemblée 1995-07-07, Damiens et autres, n°


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1995, n° 155289
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:155289.19951201
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