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01/12/1995 | FRANCE | N°167174

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 décembre 1995, 167174


Vu, 1°) sous le n° 167174, la requête enregistrée le 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (F.N.T.P.), dont le siège est ..., agissant par son président en exercice, conformément à l'article 8 de ses statuts ; la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (F.N.T.P.) demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, en date du 28 décembre 1994, fixant les majorations destinées à couvr

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Vu, 1°) sous le n° 167174, la requête enregistrée le 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (F.N.T.P.), dont le siège est ..., agissant par son président en exercice, conformément à l'article 8 de ses statuts ; la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (F.N.T.P.) demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, en date du 28 décembre 1994, fixant les majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
Vu 2°), sous le n° 167 175, la requête, enregistrée le 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (F.N.T.P.), dont le siège est ..., agissant par son président en exercice, conformément à l'article 8 de ses statuts ; la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre d'Etat, du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, en date du 28 décembre 1994, fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles des activités professionnelles relevant du régime général de la sécurité sociale ;
Vu 3°), sous le n° 167176, la requête, enregistrée le 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (F.N.T.P.) dont le siège est ..., agissant par son président en exercice, conformément à l'article 8 de ses statuts ; la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre d'Etat, du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, en date du 28 décembre 1994, fixant le tarif des risques applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu, 4°) sous le n° 167177, la requête enregistrée le 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (F.N.T.P.) dont le siège est, ..., agissant par son président en exercice, conformément à l'article 8 de ses statuts ; la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre d'Etat, du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications, et du commerce extérieur, en date du 28 décembre 1994, fixant les tarifs des cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles pour les exploitations minières et assimilées ;
Vu, 5°) sous le n° 167178, la requête enregistrée le 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (F.N.T.P.), dont le siège est, ..., agissant par son président en exercice, conformément à l'article 8 de ses statuts ; la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre d'Etat, du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, en
date du 28 décembre 1994, modifiant l'arrêté du 16 décembre 1985, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, et du ministre du travail en date du 1er octobre 1976 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (F.N.T.P.),
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (F.N.T.P.) présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes enregistrées sous les n°s 167177 et 167178 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 1er octobre 1976 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles : "Les caisses régionales d'assurance-maladie des travailleurs salariés déterminent le taux net de cotisation, dit taux réel, applicable soit à l'entreprise ..., soit à chaque établissement d'une même entreprise ... Le taux réel est obtenu par l'addition des trois éléments suivants : 1°) le taux brut ... 2°) une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet et fixée en pourcentage des salaires. 3°) les charges afférentes aux frais de rééducation professionnelle, aux frais de gestion ... et généralement toutes les charges incombant aux caisses, ces charges étant réparties entre une majoration calculée en pourcentage du total des éléments visés aux 1°) et 2°) ci-dessus et une majoration forfaitaire évaluée en pourcentage des salaires ... - Les éléments du taux net visés sous les 2°) et 3°) sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie et des finances" ; que l'arrêté en date du 28 décembre 1994 du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et du ministre chargé du budget fixant les majorations destinées à couvrir les charges visées à l'arrêté du 1er octobre 1976 attaqué sous le n° 167 174, a fixé à 46 % la première des deux majorations prévues au 3° de l'article 4 précité de l'arrêté du 1er octobre 1976 ;
Considérant que, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, la fédération requérante soutient qu'eu égard à la circonstance que la caisse nationale d'assurance-maladie avait proposé de limiter ce taux à 44 % et la commission de prévention des accidents du travail de le limiter à 41 %, le taux retenu n'est pas justifié par la nécessité d'assurer l'équilibre financier du compte des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant le taux susmentionné de 46 %, les ministres se soient livrés à une évaluation manifestement erronée des charges que cette majoration devait permettre de couvrir pendant l'année 1995 ; que notamment la circonstance que la caisse nationale d'assurance-maladie avait envisagé de fixer ce taux à 44 % et que la commission de prévention des accidents du travail, consultée, avait émis un avis favorable à l'abaissement de ce taux à 41 % n'établit pas l'existence d'une telle erreur manifeste ; que si, à la date de l'arrêté attaqué, et compte tenu du taux fixé pour cette majoration, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses du compte des accidents de travail et maladies professionnelles pour l'année 1995 faisait apparaître aux termes des allégations non contredites de l'administration, un excédent global de 868 millions de francs représentant 2,05 % des dépenses estimées, le montant de cet excédent ne dépassait pas de façon manifeste la marge nécessaire à la gestion de ce compte ; que les conclusions dirigées contre l'arrêté susanalysé du 28 décembre 1994 en ce qu'il fixe à 46 % la première des deux majorations prévues au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 doivent dès lors être rejetées ;
Considérant que la fédération requérante se borne pour demander l'annulation des quatre autres arrêtés du même jour qu'elle conteste, à soutenir qu'ils sont entachés de la même illégalité que l'arrêté attaqué sous le n° 167174 ; qu'il découle de ce qui précède que ces requêtes ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (F.N.T.P.) sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS (F.N.T.P.), au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 167174
Date de la décision : 01/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03-02-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE, TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS - ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES


Références :

Arrêté du 01 octobre 1976 art. 4
Arrêté du 28 décembre 1994 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1995, n° 167174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:167174.19951201
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