Vu 1°), sous le n° 106 938, la requête, enregistrée le 2 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant à Saint-François (Guadeloupe), "Section Cayenne", dirigée contre un jugement, en date du 28 février 1989, du tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu 2°), sous le n° 107 943, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 3 août 1989, présentés pour M. Jean X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement en date du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de "reconsidérer son patrimoine immobilier dans ses limites antérieures" ;
- d'annuler la décision susmentionnée du préfet de la Guadeloupe ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que les documents enregistrés sous le n° 107943 constituent en réalité des mémoires présentés par M. X... et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 106938 ; que par suite ces documents doivent être rayés des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joints à la requête enregistrée sous le n° 106938 ;
Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de BasseTerre d'annuler le refus du préfet de la Guadeloupe, intervenu en 1987, de le rétablir dans son patrimoine selon les limites de ce dernier antérieures à l'arrêté du 9 mai 1966 par lequel ledit préfet a délimité le domaine public maritime ; que, compte-tenu de l'unique moyen soulevé devant les premiers juges contre ce refus, et tiré de l'illégalité de l'arrêté du 9 mai 1966, une telle demande doit être regardée comme ayant eu pour objet d'obtenir l'annulation non d'un refus de procéder à une nouvelle délimitation du domaine public, mais du rejet d'un recours formé auprès du préfet contre l'arrêté du 9 mai 1966 ; qu'il suit de là que l'unique moyen tiré en appel de ce que des changements dans les circonstances de fait, postérieurs à l'arrêté du 9 mai 1966, justifieraient que soit modifiée la délimitation du domaine public opérée par cet arrêté, est inopérant ; que par suite la requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 107943 seront rayées des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 106938.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué à l'outre-mer.