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04/12/1995 | FRANCE | N°110592

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 04 décembre 1995, 110592


Vu, enregistrée en secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1989, l'ordonnance en date du 30 août 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée devant cette cour par la COMMUNE DES ALLEUDS ;
Vu la requête, enregistrée le 30 août 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par la COMMUNE DES ALLEUDS, représentée par son maire, et tendant à l'annulation du jugement en date du 30 mars 1989 par lequel

le tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. X..., a...

Vu, enregistrée en secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1989, l'ordonnance en date du 30 août 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée devant cette cour par la COMMUNE DES ALLEUDS ;
Vu la requête, enregistrée le 30 août 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par la COMMUNE DES ALLEUDS, représentée par son maire, et tendant à l'annulation du jugement en date du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, sur la demande de M. X..., annulé l'arrêté en date du 15 juillet 1986 portant alignement de sa propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué, que le tribunal ne s'est référé que de manière surabondante à l'acquiescement aux faits réputé provenir, en application de l'article R. 113 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, de l'inobservation par la COMMUNE DES ALLEUDS de la mise en demeure de produire sa défense qu'il lui avait adressée ; que par suite la circonstance que cette mise en demeure n'aurait pas atteint son destinataire est sans influence sur la régularité de ce jugement ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 162 du même code : "Sauf disposition contraire, toute partie doit être avertie ... du jour où l'affaire sera portée en séance. Lorsqu'elle est représentée devant le tribunal, la notification est faite à son mandataire" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'un avocat s'était constitué pour la commune, cette dernière n'avait pas à être avertie de la date de l'audience ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que, son maire n'ayant pas été avisé de celle-ci, le jugement serait irrégulier ;
Sur la légalité de l'arrêté relatif à l'alignement de la propriété de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces produites devant le juge d'appel que le chemin par rapport auquel l'alignement contesté a été délivré à M. X... par le maire des Alleuds constitue non un chemin rural mais une voie communale appartenant au domaine public communal ; que la commune des Alleuds est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, pour annuler cet arrêté d'alignement, a jugé inapplicable la procédure d'alignement en s'appuyant sur le caractère de chemin rural de la voie en cause ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen soulevé en première instance par M. X... à l'appui de sa demande ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la COMMUNE DES ALLEUDS n'est pas dotée d'un plan d'alignement concernant la voie en question ; que dans ces conditions, l'alignement délivré à M. X... ne pouvait que traduire les limites réelles de la voie telles qu'elles pouvaient être constatées, à l'exclusion de tout projet de cession ultérieure de terrain, quelque obligatoire que cette cession fût pour M. X... ; qu'il est constant que l'arrêté attaqué ne répondait pas à cette condition ; que la COMMUNE DES ALLEUDS n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a annulé ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DES ALLEUDS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DES ALLEUDS, à M. Paul X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 110592
Date de la décision : 04/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIRIE COMMUNALE.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIGNEMENTS - ARRETES INDIVIDUELS D'ALIGNEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1995, n° 110592
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110592.19951204
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