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04/12/1995 | FRANCE | N°123176

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 décembre 1995, 123176


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 1991 et 7 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION TARAVAS, ayant son siège à l'Hôtel de Ville de Moissieu-sur-Dolon (38270), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION TARAVAS demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 décembre 1990 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne de chemin de fer à grande vitesse entre Montanay (Rhône) et Saint-Marcel-Lès-Valence (Drôme) sur le terri

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 1991 et 7 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION TARAVAS, ayant son siège à l'Hôtel de Ville de Moissieu-sur-Dolon (38270), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION TARAVAS demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 décembre 1990 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction d'une ligne de chemin de fer à grande vitesse entre Montanay (Rhône) et Saint-Marcel-Lès-Valence (Drôme) sur le territoire des communes de Cour-et-Buis, Primarette, Moissieu-sur-Dolon, Pact (département de l'Isère) et de la Lapeyrouse-Mornay (département de la Drôme) et portant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols des communes de Pact et Lapeyrouse-Mornay ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION TARAVAS,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce qui est soutenu, aussi bien la notice explicative que l'étude d'impact figurant dans le dossier de l'enquête publique à laquelle a été soumise la modification de tracé faisant l'objet du décret attaqué, exposent les raisons pour lesquelles l'administration a finalement retenu le tracé "ouest" de préférence au tracé "est" qui figurait dans le projet initialement déclaré d'utilité publique par le décret du 26 octobre 1989 ; qu'ainsi, en tout état de cause, les dispositions de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, qui imposent à l'administration de présenter les raisons pour lesquelles elle a choisi le projet entre les différents partis envisagés, n'ont pas été méconnues ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux d'apprécier l'opportunité du choix effectué par l'administration entre les deux variantes qui ont successivement été envisagées entre les points kilométriques 64,350 et 74,550 ; que les inconvénients que comporte le tracé "ouest" ne sont pas de nature, eu égard à l'intérêt que présente la construction de la section Lyon-Valence de la voie nouvelle du train à grande vitesse, à retirer à l'ensemble du projet son caractère d'utilité publique ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION TARAVAS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION TARAVAS, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - LIGNES DE CHEMIN DE FER.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 1995, n° 123176
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 04/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123176
Numéro NOR : CETATEXT000007876862 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-04;123176 ?
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