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04/12/1995 | FRANCE | N°124977

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 décembre 1995, 124977


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 1991 et 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour COMMUNE D'HYERES représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'HYERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 janvier 1986 par laquelle le préfet du Var a supprimé Port Auguier de la liste des ports de plaisance transférés aux communes ;
2°) d'annuler pour excès de pou

voir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril 1991 et 12 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour COMMUNE D'HYERES représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'HYERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 janvier 1986 par laquelle le préfet du Var a supprimé Port Auguier de la liste des ports de plaisance transférés aux communes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et complétée par la loi 83-663 du 22 juillet 1983 et la loi 83-1186 du 29 décembre 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE D'HYERES et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société civile Port Auguier,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles 6 et 9, 3èmes alinéas de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "La commune est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports ... qui sont affectés exclusivement à la plaisance, notamment ceux faisant l'objet à la date d'entrée en vigueur de la présente section d'une concession de ports de plaisance.." ; "A compter de la date du transfert de compétences, la commune le département ou la région sont substitués à l'Etat dans les droits et obligations à l'égard des tiers, afférents au domaine et aux biens transférés, sans que cela puisse porter atteinte aux droits que les concessionnaires tiennent des concessions actuellement en cours" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que "Port Auguier", situé sur le territoire de la COMMUNE D'HYERES, constitue un port de plaisance ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a exclu du transfert de compétences de l'Etat aux communes les ports de plaisance, quelle que soit la nature juridique de l'acte autorisant leur création ; que le fait que "Port Auguier" ait été créé et soit géré par une société civile immobilière ou que l'usage de ses installations soit réservé aux porteurs de parts de cette société et aux propriétaires du lotissement dont la société civile immobilière est une émanation, ne pouvait légalement justifier l'exclusion dudit port du transfert opéré par la loi précitée du 22 juillet 1983 ; que l'absence alléguée d'une délimitation du port au sens de l'article R 151-1 du code des ports maritimes est sans effet sur les conditions d'application de cette loi ; que, dès lors, c'est à tort que le préfet, commissaire de la République du département du Var a, par arrêté du 21 janvier 1986, retiré "Port Auguier" de la liste des ports de plaisance dont il avait, le 5 janvier 1984, constaté le transfert à la COMMUNE D'HYERES ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'HYERES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la SCI "Port Auguier" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE D'HYERES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI "Port Auguier" la somme de 30 000 F qu'elle demandeau titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 27 décembre 1990 et la décision du préfet, commissaire de la République du département du Var en date du 21 janvier 1986 sont annulés ;
Article 2 : Les conclusions de la SCI "Port Auguier" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'HYERES, à la SCI "Port Auguier", au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 124977
Date de la décision : 04/12/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - COMPETENCES TRANSFEREES - Création - aménagement et exploitation des ports de plaisance (article 6 et 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983) - Retrait par le préfet d'un port de plaisance de la liste des ports transférés - Illégalité.

135-02-03-01, 50-01-01-02 Aucune disposition législative ou réglementaire n'a exclu du transfert de compétences de l'Etat aux communes les ports de plaisance, quelle que soit la nature juridique de l'acte autorisant leur création. Le fait qu'un port de plaisance ait été créé et soit géré par une société civile immobilière et que l'usage de ses installations soit réservé aux porteurs de parts de cette société ne peut légalement justifier l'exclusion de ce port du transfert opéré par la loi du 22 juillet 1983. Illégalité de l'arrêté préfectoral prononçant le retrait d'un tel port de la liste des ports transférés à la commune requérante.

PORTS - ADMINISTRATION DES PORTS - DIFFERENTES CATEGORIES DE PORTS - PORTS DE PLAISANCE - Transfert aux communes (article 6 et 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983) - Retrait par le préfet d'un port de plaisance de la liste des ports transférés - Illégalité.


Références :

Arrêté du 21 janvier 1986
Code des ports maritimes R151-1
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 6, art. 9
Loi 83-8 du 07 janvier 1983
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1995, n° 124977
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:124977.19951204
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