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04/12/1995 | FRANCE | N°128057

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 décembre 1995, 128057


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 1991 et 22 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA MAYENNE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA MAYENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 25 octobre 1990 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bonchamp-les-Laval a approuv

la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 1991 et 22 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA MAYENNE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA MAYENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 25 octobre 1990 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bonchamp-les-Laval a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la commune de Bonchamp-les-Laval à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 1 du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens de légalité externe :
En ce qui concerne l'association de la chambre d'agriculture à la révision du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-7 et L. 123-3, alinéa 3, du code de l'urbanisme que les chambres d'agriculture sont, à leur demande, associées à l'élaboration des plans d'occupation des sols ; que l'article R. 123-6 du même code, qui fixe les modalités de cette association, est applicable en cas de révision du plan comme il est dit à l'article R. 123-35 du code précité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la mise en révision du plan d'occupation des sols de la commune de Bonchamp-les-Laval, la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA MAYENNE a été associée à la procédure d'élaboration du plan révisé ; qu'elle a formulé son avis le 23 mars 1990 ; que la teneur de cet avis a été portée à la connaissance du conseil municipal ; que ce dernier n'était pas tenu de suivre l'avis ainsi exprimé ;
En ce qui concerne l'absence de consultation de la commission départementale des structures agricoles :
Considérant qu'aux termes de l'article 73, alinéa 2, de la loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 : "Les documents relatifs aux opérations d'urbanisme (...), qui prévoient une réduction grave des terres agricoles, ne peuvent être rendus publics qu'après avis (...) de la commission départementale des structures agricoles. Cette disposition s'applique également aux modifications et aux révisions desdits documents (...)" ;
Considérant que les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Bonchamp-les-Laval, dont la révision a été approuvée par la délibération attaquée en date du 25 octobre 1990, n'entraînent pas de "réduction grave" de la superficie des terrains affectés à l'usage agricole par rapport au contenu du plan d'occupation des sols approuvé le 30 octobre 1980 ; qu'ainsi, il n'y avait pas lieu à la consultation de la commission départementale des structures agricoles avant la révision dudit plan ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'adjonction de restrictions postérieurement à l'enquête publique :
Considérant que le projet de plan révisé approuvé par délibération du conseil municipal en date du 23 janvier 1990 comportait entre la zone urbaine centrale et la zone agricole périphérique, deux secteurs NC a) et NC b) à l'intérieur desquels les épandages de fumier et de lisier et autres dépôts sont soumis à des conditions restrictives ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, contrairement aux prescriptions combinées des articles R. 123-35 et R. 123-12 du code de l'urbanisme, les dispositions relatives aux secteurs NC a) et NC b) auraient été introduites dans le plan révisé postérieurement à l'enquête publique manque en fait ;

Sur les moyens de légalité interne :
En ce qui concerne les moyens tirés de l'atteinte qui serait portée à d'autres législations :
Considérant qu'il entre dans la vocation d'un plan d'occupation des sols de fixer, comme il est dit à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, "les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols" ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que les règles et servitudes édictées de ce chef régissent des situations qui font l'objet d'une réglementation en vertu de l'article L. 1 du code de la santé publique ; qu'en cas de concours des règles applicables, ce sont les plus restrictives qui prévalent ;
Considérant qu'il entre légalement dans la vocation d'un plan d'occupation des sols de fixer, pour le territoire qu'il couvre, des règles qui, comme cela ressort du troisième alinéa de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme, sont opposables à l'ouverture d'installations classées soumises par ailleurs aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 ;
Considérant que les dispositions du code de la construction et de l'habitation issues de l'article 75-I de la loi du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, qui fixent les règles d'indemnisation des dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues notamment à des activités agricoles s'appliquent indépendamment des prescriptions contenues dans un plan d'occupation de sols ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols révisé méconnaîtrait l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation est inopérant ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de la législation d'urbanisme :
Quant au contenu du rapport de présentation du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 123-16, alinéa 2, R. 123-17 et R. 123-35 du code de l'urbanisme, un plan d'occupation des sols révisé doit comprendre un rapport de présentation ; que ce document a notamment pour objet d'analyser "en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de sa mise en oeuvre sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur" ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Bonchamp-les-Laval satisfait à ces exigences ;
Quant aux moyens tirés de l'impossibilité pour un plan d'occupation des sols de régir des activités agricoles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : "Les plans d'occupation des sols fixent ... les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols. A cette fin, ils doivent : 1° délimiter des zones urbaines ou à urbaniser en prenant notamment en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles, les terrains produisant des denrées de qualité supérieure, l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques, la présence d'équipements spéciaux importants et déterminer des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées." ; que, pris sur le fondement de l'article L. 125-1 du code de l'urbanisme, l'article R. 123-18 de ce code dispose que les documents graphiques d'un plan d'occupation des sols font apparaître s'il y a lieu : "1° Toute partie de zone où les nécessités ... de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ... justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir la répartition du territoire par zones et le cas échéant, d'interdire dans certaines d'entre elles les dépôts ou de les soumettre à des conditions spéciales, si les nécessités de l'hygiène le justifient ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de la commune de Bonchamp-les-Laval a défini deux secteurs NC a) et NC b), à l'intérieur desquels, compte-tenu de la proximité de ces secteurs de la zone urbaine, les épandages de fumier et lisier ainsi que les autres épandages ne sont autorisés que sous réserve de leur enfouissement immédiat ; qu'est ainsi créée une zone intermédiaire entre la zone urbaine centrale et la zone agricole périphérique, laquelle ne comporte aucune limitation particulière de l'activité agricole ; qu'eu égard à la proximité des secteurs NC a) et NC b) de la zone urbaine et des nécessités de l'hygiène, les règles relatives aux dépôts de fumier et autres épandages ne sont pas contraires aux dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-18 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L 123-5 du code de l'urbanisme : "Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des établissements classés" ; qu'à ces établissements ont été substituées depuis la loi du 19 juillet 1976, les installations classées ; qu'il résulte de ces dispositions que les prescriptions contenues dans un plan d'occupation des sols sont opposables à toutes personnes se livrant à des opérations d'épandage de fumiers et autres dépôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la création des secteurs NC a) et NC b) méconnaîtrait l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;
Quant au moyen tiré de la violation de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme :

Considérant que la délimitation à l'intérieur des zones NC du plan réservées à l'activité agricole, de secteurs où l'épandage des fumiers et lisiers est soumis à des restrictions ne méconnaît pas les prescriptions de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme en vertu desquelles les documents d'urbanisme doivent, entre autres objectifs, déterminer les conditions permettant "de préserver les activités agricoles" ;
Quant aux autres moyens de légalité interne :
Considérant que les restrictions mises à l'épandage de fumier et de lisier dans les secteurs NC a) et NB b) n'ont pas eu pour objet de soustraire les terrains en cause à leurvocation agricole mais seulement de prohiber des pratiques qui sont source de nuisances pour les zones urbaines situées à proximité immédiate ; que, dès lors, le conseil municipal de Bonchamples-Laval n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en classant les terrains en cause en zone NC ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA MAYENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 5 octobre 1990 du conseil municipal de la commune de Bonchamp-les-Laval ;
Sur les conclusions de la chambre d'agriculture et de la commune tendant à l'application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de la chambre d'agriculture et celles de la commune doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce que la commune de Bonchamp-les-Laval, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA MAYENNE la somme de 15 000 F qu'elle demande ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA MAYENNE à payer à la commune précitée une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA MAYENNE est rejetée.
Article 2 : La CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA MAYENNE est condamnée à verser à la commune de Bonchamp-les-Laval une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Bonchamp-les-Laval est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA MAYENNE, à la commune de Bonchamp-les-Laval et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P - O - S - Servitude d'utilisation des sols (article L - 123-1 du code de l'urbanisme) - Prescriptions dictées par les nécessités de l'hygiène (article R - 123-18).

68-01-01-01-03-01, 68-01-01-02-02-02 Il résulte des dispositions du II-1° de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme pris sur le fondement de l'article L.123-1 du même code qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir la répartition du territoire par zones et le cas échéant, d'interdire dans certaines d'entre elles les dépôts ou de les soumettre à des conditions spéciales, si les nécessités de l'hygiène le justifient. Plan d'occupation des sols définissant deux secteurs NC a) et NC b) à l'intérieur desquels les épandages de fumier et lisier ainsi que les autres épandages ne sont autorisés que sous réserve de leur enfouissement immédiat. Eu égard à la proximité de la zone urbaine et des nécessités de l'hygiène, ces règles ne sont pas contraires aux dispositions des articles L.123-1 et R.123-18 du code de l'urbanisme.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES (ART - 2) - Epandages autorisés sous réserve d'enfouissement immédiat - Légalité au regard des nécessités de l'hygiène (article R - 123-18 du code de l'urbanisme).


Références :

Code de l'urbanisme R123-6, R123-35, R123-12, L123-1, L123-5, L125-1, R123-18, L121-10, L121-7, L123-3, R123-16, R123-17
Code de la construction et de l'habitation L112-16
Code de la santé publique L1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 76-663 du 19 juillet 1976
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 73, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 1995, n° 128057
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 04/12/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 128057
Numéro NOR : CETATEXT000007876948 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-12-04;128057 ?
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