Vu la requête enregistrée le 5 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, demeurant "Le Capucin", ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 31 janvier 1991 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande de mise en disponibilité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant à l'annulation de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité" ; qu'aux termes de l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : "La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande : ... c) pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de fonctionnaire" ;
Considérant qu'il résulte du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. X..., ingénieur du génie rural, des eaux et forêts, a demandé, en application de l'article 47 c/ ci-dessus mentionné, sa mise en disponibilité pour rejoindre son épouse affectée dans un lieu éloigné du lieu d'exercice de ses propres fonctions ; que, par suite, le ministre de l'agriculture ne pouvait légalement rejeter sa demande alors qu'il remplissait les conditions définies par l'article 47 c/ précité du décret du 16 septembre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 31 janvier 1991 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté cette demande ;
Article 1er : La décision du 31 janvier 1991 du ministre de l'agriculture est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et à M. Michel X....