La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1995 | FRANCE | N°144846

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 décembre 1995, 144846


Vu 1°, sous le n° 144846, la requête, enregistrée le 1er février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "CEINTURE VERTE A L'OUEST", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 décembre 1992 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la voie de contournement de Châteauroux, de l'élargissement de la déviation de la RN 20, de la liaison entre l'échangeur nord de l'autoroute A 20 et portant mise en compatibilité des

plans d'occupation des sols des communes de Déols et de Saint-Maur ;...

Vu 1°, sous le n° 144846, la requête, enregistrée le 1er février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "CEINTURE VERTE A L'OUEST", dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; l'association demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 décembre 1992 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la voie de contournement de Châteauroux, de l'élargissement de la déviation de la RN 20, de la liaison entre l'échangeur nord de l'autoroute A 20 et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Déols et de Saint-Maur ;
Vu 2°, sous le n° 145260, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 1993 et 9 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Théo X..., demeurant le Le Grand Colombier à Saint-Maur (36250) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 décembre 1992 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la voie de contournement de Châteauroux, de l'élargissement de la déviation de la RN 20, de la liaison entre l'échangeur nord de l'autoroute A 20 et la RD 956 et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Déols et de Saint-Maur ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1172 du 10 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 91-257 du 7 mars 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION "CEINTURE VERTE A L'OUEST" et de M. X... sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe :
En ce qui concerne la composition du dossier d'enquête :
Considérant que la source de Rouis a fait l'objet d'un captage par un syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable postérieurement à l'intervention du décret déclaratif d'utilité publique contesté ; que le dossier soumis à enquête n'avait donc pas à faire mention de cette opération ; qu'il pouvait également ne pas faire état de façon détaillée du captage de la source de la Demoiselle à Saint-Maur, lequel n'est pas directement touché par le projet déclaré d'utilité publique ;
Considérant que l'administration s'est engagée à respecter les mesures de sauvegarde des sites archéologiques préalablement à l'exécution des travaux ; que la circonstance que postérieurement à l'enquête, des sites archéologiques aient été découverts, n'était pas, en l'espèce, de nature à affecter la régularité de l'étude d'impact jointe au dossier ;
En ce qui concerne l'avis de la commission d'enquête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a établi un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et comporte des conclusions motivées ; que la commission, qui a procédé à l'examen des observations consignées aux registres d'enquête, n'était pas tenue de répondre à chacune d'elles ;
Sur la légalité interne :
Considérant que le projet déclaré d'utilité publique a pour objet, dans le cadre de l'établissement d'une liaison autoroutière entre Vierzon et Brive, de permettre le contournement de la ville de Châteauroux ; que le principe de cette opération n'est pas contesté par les requérants ; que s'ils font état de l'incidence du projet sur les différentes sources servant à l'alimentation en eau potable des communes de l'agglomération, les dispositifs de protection des zones de captage prévus sont de nature à supprimer les inconvénients résultant de l'exploitation de l'itinéraire autoroutier retenu ; qu'ainsi, les inconvénients allégués ne sont pas susceptibles de retirer son caractère d'utilité publique au projet, lequel ne peut non plus être utilement critiqué sur la base du principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
Considérant que si les requérants soutiennent que d'autres tracés auraient présenté des inconvénients moindres, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, d'apprécier l'opportunité du tracé choisi ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le projet déclaré d'utilité publique méconnaîtrait la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de l'ASSOCIATION "CEINTURE VERTE A L'OUEST" et de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "CEINTURE VERTE A L'OUEST", à M. Théo X..., au Premier ministre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 144846
Date de la décision : 04/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIES AUTOROUTIERES.


Références :

Loi 92-3 du 03 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1995, n° 144846
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:144846.19951204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award