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04/12/1995 | FRANCE | N°146256

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 04 décembre 1995, 146256


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite dudit centre refusant de reconnaître comme imputable au service la crise de tétanie dont a été victime M. X... le 1er février 1985 et la maladie qui s'en est suivie jusqu'au 15 juin 1985 ;
2°) d

e rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal adminis...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite dudit centre refusant de reconnaître comme imputable au service la crise de tétanie dont a été victime M. X... le 1er février 1985 et la maladie qui s'en est suivie jusqu'au 15 juin 1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.855 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : "L'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ..." ;
Considérant que le tribunal administratif de Toulouse, pour annuler la décision implicite par laquelle le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE a refusé de faire application à M. X... des dispositions précitées, a estimé, par son jugement en date du 11 décembre 1992, que l'état dépressif de l'intéressé, qui avait motivé un congé pendant 6 mois du 1er février au 15 juin 1985, était en relation directe avec l'incident qui l'avait opposé à l'un de ses collègues du laboratoire de pharmacocinétique et qui trouvait son origine dans les conditions de travail offertes par ledit laboratoire ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE ne présente en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE, à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 146256
Date de la décision : 04/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).


Références :

Code de la santé publique L855


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1995, n° 146256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146256.19951204
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