Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite dudit centre refusant de reconnaître comme imputable au service la crise de tétanie dont a été victime M. X... le 1er février 1985 et la maladie qui s'en est suivie jusqu'au 15 juin 1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.855 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : "L'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.39 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ..." ;
Considérant que le tribunal administratif de Toulouse, pour annuler la décision implicite par laquelle le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE a refusé de faire application à M. X... des dispositions précitées, a estimé, par son jugement en date du 11 décembre 1992, que l'état dépressif de l'intéressé, qui avait motivé un congé pendant 6 mois du 1er février au 15 juin 1985, était en relation directe avec l'incident qui l'avait opposé à l'un de ses collègues du laboratoire de pharmacocinétique et qui trouvait son origine dans les conditions de travail offertes par ledit laboratoire ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE ne présente en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, de rejeter sa requête ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TOULOUSE, à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales.