La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1995 | FRANCE | N°152494

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 04 décembre 1995, 152494


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1993, l'ordonnance en date du 27 septembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Elisabeth X... ;
Vu la demande, enregistrée le 23 juillet 1992 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 juin 1992, par laquelle la c

ommission nationale d'aptitude l'a déclarée inapte aux foncti...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1993, l'ordonnance en date du 27 septembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Elisabeth X... ;
Vu la demande, enregistrée le 23 juillet 1992 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 juin 1992, par laquelle la commission nationale d'aptitude l'a déclarée inapte aux fonctions de professeur de lycée professionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 78-392 du 17 mars 1978 ;
Vu le décret n° 79-479 du 19 juin 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 : "Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L 323-11 du code du travail lorsqu'elle examine la candidature d'une personne handicapée à un emploi de l'Etat ou d'une des collectivités ou établissements visés à l'article L 323-12-4° du code du travail. Ce décret peut également attribuer compétence à une commission spéciale pour certaines catégories d'agents." ; qu'il résulte de ces dispositions que seul un décret en Conseil d'Etat peut instituer une commission spéciale pour certaines catégories d'agents ; qu'ainsi l'article 3 du décret du 17 mars 1978 pris pour l'application desdites dispositions n'a pu, sans les méconnaître, renvoyer à un décret simple la création de commissions spéciales compétentes pour apprécier l'aptitude des candidats à un emploi ..."d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation, d'orientation, d'information et de surveillance relevant du ministère de l'éducation nationale" et la fixation de leur composition ; que dès lors les articles 8, 9 et 10 du décret du 19 juin 1979, lequel, pris sur le fondement de cette disposition, n'a pas été soumis au Conseil d'Etat, n'ont pu légalement instituer une commission nationale compétente pour apprécier l'aptitude des candidats aveugles, amblyopes et grands infirmes aux emplois énumérés ci-dessus et en fixer la composition ;
Considérant que la décision attaquée qui déclare Mme X... inapte aux fonctions de professeur de lycée professionnel émane de la commission nationale d'aptitude instituée par l'article 8 du décret du 29 juin 1979 ; que cette commission, ainsi qu'il a été dit cidessus, ne pouvait être instituée que par décret en Conseil d'Etat ; que dès lors sa décision du 9 juin 1992 est entachée d'incompétence ; que Mme X... est donc fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 9 juin 1992 de la commission nationale d'aptitude instituée par l'article 8 du décret du 19 juin 1979 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 152494
Date de la décision : 04/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - APTITUDE PHYSIQUE A EXERCER.


Références :

Décret 78-392 du 17 mars 1978 art. 3
Décret 79-479 du 19 juin 1979 art. 8, art. 9, art. 10
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1995, n° 152494
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152494.19951204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award