Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 octobre 1993, l'ordonnance en date du 27 septembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Elisabeth X... ;
Vu la demande, enregistrée le 23 juillet 1992 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision, en date du 9 juin 1992, par laquelle la commission nationale d'aptitude l'a déclarée inapte aux fonctions de professeur de lycée professionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 78-392 du 17 mars 1978 ;
Vu le décret n° 79-479 du 19 juin 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 : "Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L 323-11 du code du travail lorsqu'elle examine la candidature d'une personne handicapée à un emploi de l'Etat ou d'une des collectivités ou établissements visés à l'article L 323-12-4° du code du travail. Ce décret peut également attribuer compétence à une commission spéciale pour certaines catégories d'agents." ; qu'il résulte de ces dispositions que seul un décret en Conseil d'Etat peut instituer une commission spéciale pour certaines catégories d'agents ; qu'ainsi l'article 3 du décret du 17 mars 1978 pris pour l'application desdites dispositions n'a pu, sans les méconnaître, renvoyer à un décret simple la création de commissions spéciales compétentes pour apprécier l'aptitude des candidats à un emploi ..."d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation, d'orientation, d'information et de surveillance relevant du ministère de l'éducation nationale" et la fixation de leur composition ; que dès lors les articles 8, 9 et 10 du décret du 19 juin 1979, lequel, pris sur le fondement de cette disposition, n'a pas été soumis au Conseil d'Etat, n'ont pu légalement instituer une commission nationale compétente pour apprécier l'aptitude des candidats aveugles, amblyopes et grands infirmes aux emplois énumérés ci-dessus et en fixer la composition ;
Considérant que la décision attaquée qui déclare Mme X... inapte aux fonctions de professeur de lycée professionnel émane de la commission nationale d'aptitude instituée par l'article 8 du décret du 29 juin 1979 ; que cette commission, ainsi qu'il a été dit cidessus, ne pouvait être instituée que par décret en Conseil d'Etat ; que dès lors sa décision du 9 juin 1992 est entachée d'incompétence ; que Mme X... est donc fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 9 juin 1992 de la commission nationale d'aptitude instituée par l'article 8 du décret du 19 juin 1979 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.