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04/12/1995 | FRANCE | N°152503

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 04 décembre 1995, 152503


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Amor X... demeurant "Domaine de Fonscolombe" à Le Puy Sainte Reparade (13610) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 24 juillet 1992 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé à la Société civile agricole des "Domaines de Fonscolombe" l'autorisation de le licencier ;
2°) rejette la demande présentée par la Société civil

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Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Amor X... demeurant "Domaine de Fonscolombe" à Le Puy Sainte Reparade (13610) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 24 juillet 1992 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé à la Société civile agricole des "Domaines de Fonscolombe" l'autorisation de le licencier ;
2°) rejette la demande présentée par la Société civile agricole des "Domaines de Fonscolombe" devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possiblité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que par une décision, en date du 24 juillet 1992, l'inspecteur du travail, relevant de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Bouches-duRhône, a refusé à la S.C.A. des "Domaines de Fonscolombe" l'autorisation de licencier pour motif économique M. X..., employé en qualité d'ouvrier agricole et ancien délégué du personnel ; que si les difficultés économiques invoquées par la société étaient de nature à justifier la demande d'autorisation de licenciement, il n'est pas établi par les pièces du dossier, ni même allégué par l'employeur, que la situation de l'intéressé ait fait l'objet d'un examen particulier en vue d'étudier les possibilités de le reclasser dans l'entreprise ; que la S.C.A. des "Domaines de Fonscolombe" ne pouvant dès lors être regardée comme ayant satisfait aux obligations lui incombant, l'inspecteur du travail était légalement tenu de refuser l'autorisation sollicitée ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 juillet 1993 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société civile agricole des "Domaines de Fonscolombe" devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Amor X..., à la société civile agricole des "Domaines de Fonscolombe" et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 152503
Date de la décision : 04/12/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1995, n° 152503
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:152503.19951204
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